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CA Douai, 24 juin 2026, RG 26/00062


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
other
Id
6a47b3c493c619cd1f3b5153

Texte de la décision

12,092 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

24 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7I

Minute électronique

APPELANT

Mme [K] [Y]

née le 01 Février 1972 à [Localité 1] (Orne)

actuellement hospitalisée à l'EPSM de l'agglomération lilloise - SITE BONNAFE

résidant habituellement [Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Dalila BEN DERRADJI, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

INTIME

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le mardi 23 juin 2026 à 10 h 30 en audience publique ou en chambre du conseil

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 24 juin 2026 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 23 juin 2026 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

MOTIVATION

Mme [K] [Y] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l' Etablissement public de santé mentale de l' Agglomération Lilloise, site de l' hôpital Lucien Bonaffé à [Localité 3] sur décision du directeur de l'établissement du 7 juin 2026 à 22h21, au titre du péril imminent.

Par requête du 12 juin 2026,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 18 juin 2026 à 10h23 et complété à 15h42, Mme [K] [Y] indique faire appel de l' ordonnance rendue le 17 juin 2026 qui lui a été notifiée le jour même.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2026 à 10h30.

Suivant avis écrit du 22 juin 2026 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours écrit repris oralement, Mme [K] [Y] fait valoir notamment les éléments suivants :

- une erreur sur la personne lors de l'appel du SAMU 59,

- l'absence de caractérisation du péril imminent et la production d'un faux certificat médical initial,

- le non respect de la dignité de la personne, n'ayant pas ses effets personnels,

- l'absence de présentation des certificats médicaux des 24 et 72h .

Lors des débats, l'appelante fait valoir également qu'elle devait reprendre un emploi le 15 juin et que le courrier qu'elle avait écrit au premier juge n'avait pas été transmis à cette juridiction, l'ayant retrouvé dans ses affaires lors d'un changement de service, qu'il existe une erreur de date sur des examens médicaux et qu'elle a déposé plainte auprès du conseil de l'ordre.

Le conseil de Mme [K] [Y] soutient la demande de mainlevée de la mesure, la patiente ayant subi un préjudice financier en ne pouvant pas commencer son activité professionnelle.

Mme [K] [Y] a eu la parole en dernier.

Le directeur de l'établissement, partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent

Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de l'absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical initial du Docteur [M] [E], sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

L'appelante ne justifie pas d'une erreur sur la personne lors de l'intervention du SAMU alors que les médecins successifs constatent les troubles mentaux dont elle se trouve atteinte et dont elle n'a pas conscience.

Sur le moyen tiré du non respect de la dignité de la personne

En l'espèce, la patiente qui se plaint sans en justifier du vol de ses vêtements au sein du milieu hospitalier et déclare avoir pu bénéficier d'une tenue de rechange remise par l'établissement ne justifie pas d'un manquement à sa dignité qui justifierait une levée de la mesure d'hospitalisation. Il n'est pas davantage justifié d'une erreur de date dans un document médical ni d'une omission de remettre un courrier au premier juge de nature à vicier la présente procédure.

Sur le moyen tiré de l'absence de présentation des certificats médicaux des 24 et 72h

Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.

L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L'appelante a été informée de la décision prise d'hospitalisation par le Docteur [A] ayant rédigé le certificat médical des 24h à la date du 8 juin à 16h mais le certificat médical du 9 juin 2026 à 13h30 du Docteur [V] ne mentionne pas qu'elle a été informée de la demande de maintien de la mesure par le médecin.

Aucune atteinte aux droits de la patiente n'est caractérisée de ce chef, au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique.La patiente indique par ailleurs avoir pu prendre connaissance de ces pièces lors de l'audience de première instance.

Il convient de rejeter les moyens de l'appelante.

Sur le maintien de la mesure

Il résulte de la procédure et notamment du dernier avis motivé du 23 juin 2026 du Docteur [D] [I] que Mme [K] [Y] a été hospitalisée pour des troubles du comportement au domicile associés à des idées délirantes de persécution. Il est constaté lors du dernier examen la persistance d' idées délirantes de persécution avec des mécanismes interprétatifs et potentiellement hallucinatoires ainsi qu'imaginatifs autour d'une séquestration d'individus. Elle n'a pas conscience de ses troubles étant dans l'opposition aux soins.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2°demeurent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de sa contestation de ses troubles qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [K] [Y] a encore besoin d'un cadre strict pour poursuivre son amélioration favorable et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra suivre dans le cadre ambulatoire.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance

Laissons les dépens à la charge de l' Etat

La greffière

La présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- Mme [K] [Y]

- Maître [L] [N]

- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le 24 juin 2026

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7I

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 26/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ7I

à l'audience publique du mardi 23 juin 2026 à 10 H 30

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [K] [Y]

M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE BONNAFE

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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