CA Douai, 23 juin 2026, RG 26/00059
Vérifier : CA Douai, 23 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 23 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZV4
Minute électronique
APPELANT
M. [Q] [G]
né le 30 Décembre 2005 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé à l'EPSM [Localité 1] METROPOLE
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Luce GAUDIN, avocate au barreau de Lille
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L ESPM DE [Localité 2]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [H] [G] - [Adresse 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 23 juin 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub
lique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 23 juin 2026 à 16 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 23 juin 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 17 mars 2025, M. [Q] [G] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sa mère Mme [H] [G], à l'Etablissement public de santé mentale de [Localité 4], sur le site de [Localité 5], sur décision du directeur.
Il a bénéficié d'un programme de soins à compter du 9 septembre 2025 jusqu'au 9 octobre 2025 puis du 16 octobre 2025 au 10 février 2026 puis à compter du 16 février 2026 jusqu'au 29 mai 2026 , date de sa réintégration en hospitalisation complète.
Par requête datée du 4 juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par appel daté du 11 juin 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 17h56, le conseil de M. [Q] [G] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2026 à 10h.
Suivant avis écrit du 19 juin 2026 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l' ordonnance et le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M. [Q] [G] conteste le contenu du dernier avis motivé et les troubles qui sont relevés ainsi que le traitement prescrit, se sentant dans un état dépressif. Il sollicite une expertise psychiatrique judiciaire et la levée de la mesure.
A l'appui de son recours repris oralement, le conseil de M.[Q] [G] soutient la demande de main levée de la mesure, reprenant le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte en raison de la notification tardive du certificat médical de réintégration et de la décision de réintégration du 29 mai 2026 au patient. Elle sollicite l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
M. [Q] [G] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital, partie intimée et Mme [H] [G], tiers ayant demandé la mesure et mère du patient, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive du certificat médical et de la décision de réintégration,
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, en application de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique , toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. (Cf Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.193)
En l'espèce,le premier juge a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en relevant que la notification du certificat médical de réintégration et de la décision du 29 mai 2026 avaient été notifiées par voie postale en raison de l'absence du patient ce qui est contesté par l'appelant et ne résulte pas de la procédure, les fiches de notification ne comportant aucune signature. Il a également pris en considération une notification qui n'a pu être effectuée de ces deux documents du 29 mai 2026 lors de son retour effectif en hospitalisation complète à la date du 3 juin 2026 en raison de l'état de santé du patient alors que cet échec de notification à cette date ne résulte pas davantage des pièces produites.
Il résulte également du certificat médical mensuel du 2 juin 2026 du Docteur [D] [K] que le patient se trouve en absence non autorisée ce qui empêcherait de l'informer des décisions prises. Cependant, il résulte de l'avis médical établi à cette date qu'un entretien téléphonique avec le patient a pu avoir lieu avec le médecin.
Ainsi, il n'est pas justifié d'une notification régulière du certificat médical et de la décision de réintégration du 31 mai 2026.
Il ne peut donc se déduire que le patient a été informé de ses droits et notamment celui d'exercer une voie de recours contre la mesure de réintégration à laquelle il s'est opposée de façon constante.
La privation d'une garantie offerte par la Loi à une personne privée de liberté constitue une irrégularité qui justifie en application des dispositions susvisées de lever la mesure d'hospitalisation, sans que le juge ait à se prononcer sur les risques d'atteinte au malade que fait encourir la mainlevée de la mesure dès lors que l'article 5-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose qu'une personne même atteinte de troubles psychiatriques ne puisse pas être retenue contre son consentement autrement que dans le respect des règles légales.
Cette irrégularité de la procédure porte ainsi également atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande d'expertise de l'appelant.
L'avis motivé du 19 juin 2026 du Docteur [L] [X] mentionne notamment que les troubles mentaux persistent ainsi que l' anosognosie du patient et son opposition aux soins. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, pour poursuivre l'évaluation clinique, la mise en place d'un traitement de fond adapté et le travail sur la conscience des troubles et l'adhésion aux soins.
Il convient donc de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M. [Q] [G] le cas échéant un programme de soins.
Il convient d'accorder à M.[Q] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
ACCORDONS à M.[Q] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l' ordonnance du 8 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[Q] [G]
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. [Q] [G]
- Maître Luce GAUDIN
- [H] [G]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 23 juin 2026
N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZV4
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZV4
à l'audience publique du mardi 23 juin 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [Q] [G]
Mme [H] [G]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.