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CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00053


Vérifier : CA Douai, 29 juin 2026, RG 26/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00053
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Référés
Type
ordonnance
Id
6a47b3d493c619cd1f3b523b

Texte de la décision

10,448 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU LUNDI 29 JUIN 2026

N° de Minute : 83/26

N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WW2X

DEMANDEUR :

S.A.R.L. FG PATRIMOINE IMMOBILIER

dont le siège social est [Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Louis MILHOMME, avocat au barrreau de BETHUNE

Comparant

DÉFENDEURS :

S.A. L'EQUITE

dont le siège social est [Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Philippe-gildas BERNARD de la SELAS SOLVERIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI

Comparant

S.C.I. PARAMEDIKAL

dont le siège social est [Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

Comparant

PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Muriel LACOINTE,

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Mai 2026

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf Juin deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Muriel LACOINTE, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

La Sci Paramedikal a confié à la société FG Patrimoine Immobilier la construction d'un centre paramédical à Lievin, dont les travaux ont été réceptionnés le 26 mai 2021.

Après avoir constaté des vols par effraction et dégradations dans l'immeuble, la société Paramédikal a déposé plainte le 11 mai 2021 et déclaré le sinistre à la société La Médicale auprès de laquelle l'immeuble était assuré.

La société La Médicale ayant refusé sa garantie au motif que les faits se sont déroulés avant la réception des travaux, la société Paramedikal a fait assigner la société FG Patrimoine Immobilier et la société La Médicale devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de se voir indemnisée des dommages subis.

Par jugement du 4 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Béthune a :

- débouté la société Paramedikal de ses demandes à l'encontre de la société La Médicale,

- condamné la société FG Patrimoine Immobilier à payer à la société Paramedikal la somme de 7.663,48 euros,

-dit que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 à compter du 20 juillet 2021 jusqu'à la décision puis au taux légal à compter de la décision,

- dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts,

- déboute la société Paramedikal de ses autres demandes en paiement,

- enjoint la société FG Patrimoine Immobilier de procéder à la fourniture et la pose du four, des plaques et du réfrigérateur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de cinq mois,

- condamné la société FG Patrimoine Immobilier aux dépens,

- condamné la société FG Patrimoine Immobilier à verser à la société Paramedikal la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société FG Patrimoine Immobilier de sa demande d'écarter l'exécution provisoire.

La société FG Patrimoine Immobilier a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 10 avril 2026.

Par actes des 8 et 10 avril 2026, la société FG Patrimoine Immobilier fait assigner la société Paramedikal et la société l'Equité venant aux droits de la société La Médicale devant le premier président aux fins de voir, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile :

- suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour en attendant qu'il soit statué sur le fond,

- condamner la société Paramédikal à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'appui de sa demande, la société FG Patrimoine Immobilier fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement en ce qu'elle a déjà été indemnisée par la compagnie d'assurance d'un premier vol dans l'immeuble et n'avait pas été informée de clauses d'exclusion, que le coût des réparations n'est pas justifié, qu'elle a déjà fourni la porte d'entrée et le vitrage de la cuisine et fait poser de nouveaux radiateurs et conteste la condamnation à fournir l'électroménager de la cuisine dont l'achat n'est pas démontré.

Elle considère en outre que sa situation financière ne lui permet pas de faire face à cette condamnation au paiement, les résultats comptables étant négatifs, que la saisie-attribution opérée par la société Paramedikal a été partiellement fructueuse et a bloqué ses comptes de la société, ce qui a contraint les associés de souscrire des crédits et caractérise des conséquences manifestement excessives. Elle ajoute s'être expressément opposée à l'exécution provisoire en première instance.

Par conclusions en réponse soutenues à l'audience, la Sci Paramédikal demande au premier président de :

- déclarer irrecevable la demande de la société FG Patrimoine Immobilier d'arrêt de l'exécution provisoire,

à titre subsidiaire,

- la débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,

- débouter la société FG Patrimoine Immobilier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FG Patrimoine Immobilier à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle relève que la société FG Patrimoine Immobilier n'a pas formé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, que la seule demande de l'écarter ne suffit pas à défaut de moyen exposé et qu'à défaut d'élément financier nouveau, la société FG Patrimoine Immobilier est irrecevable en sa demande. Elle ajoute que la situation financière de la société FG Patrimoine Immobilier résulte du choix de son dirigeant de cesser de réaliser des chantiers pour les tiers, duquel résulte sa situation économique.

En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, elle relève que la société FG Patrimoine Immobilier ne présente pas de fondement juridique et n'évoque aucun moyen sérieux.

La compagnie L'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, demande de :

- juger qu'elle s'en remet à justice concernant a demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société FG Patrimoine,

- juger que son intervention à la présente procédure est faite sans aucune admission de responsabilité, au contraire sous réserve de garanties, plafonds et exclusions,

en toute hypothèse,

- condamner la société FG Patrimoine Immobilier à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FG Patrimoine Immobilier aux dépens.

SUR CE

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La société FG Patrimoine Immobilier a demandé au tribunal judiciaire d'écarter l'exécution provisoire sans apporter d'observation sur le motif de cette demande, de sorte que cette seule demande est insuffisante à répondre aux conditions posées par la disposition rappelée ci-dessus, comme d'ailleurs relevé par la juridiction.

Il lui appartient ainsi de justifier d'éléments postérieurs ou révélés postérieurement à la décision rendant manifestement excessives les conséquences de l'exécution provisoire, aux fins d'être recevable.

Elle produit ses comptes de résultats pour les exercices 2023 et 2024 ainsi qu'une attestation de l'expert-comptable datée du 19 mars 2026 selon laquelle la société ne réalise plus de chantiers externes depuis 2024 et connait un équilibre financier fragile puisqu'elle ne travaille plus que sur des locations dont les loyers ne permettent pas de couvrir intégralement les charges de structures et le remboursement des emprunts. L'échange de courriels succints intervenu au cours du mois de mars 2026 entre M. [U], dirigeant de la société, et son agent bancaire relatif à une demande de pièces pour un prêt travaux sur lequel aucune information n'est fournie, ne tend pas davantage à démontrer un élément nouveau ou révélé postérieurement, susceptible de réduire les conséquences de l'exécution provisoire manifestement excessives pour la société.

Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société FG Patrimoine Immobilier est irrecevable.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Paramedikal et la compagnie l'Equité les frais irrépétibles de la procédure ; Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique,

Déclare irrecevable la demande de la société FG Patrimoine Immobilier d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 4 novembre 2025 du tribunal judiciaire de Béthune,

Condamne la société FG Patrimoine Immobilier à verser à la Sci Paramedikal la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FG Patrimoine Immobilier à verser à la compagnie l'Equité la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FG Patrimoine Immobilier aux dépens de la présente instance.

Ainsi jugé et prononcé le 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

Le greffier La présidente

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