CA Douai, 30 juin 2026, RG 26/00992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2NN [W] [O]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 30 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [O]
né le 07 Janvier 2003 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 30 juin 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 30 juin 2026 à 16h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 juin 2026 à 14H04 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [O] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juin 2026 à 13H29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 5], M. [W] [O] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 23 juin 2026 notifié à 10h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 19 juillet 2024, notifiée le 23 juillet 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2026 à 14h04 déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 27 juin 2026 à 10h30.
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [O] du 29 juin 2026 à 13h29 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation ainsi que la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Sur le fond, il reprend les moyens relatifs aux considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar et à l'absence de perspectives d'éloignement. Il sollicite à titre subidiaire une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de sa situation
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu'il retient que l'intéressé, de nationalité syrienne, représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations depuis 2020, notamment le 9 septembre 2020 par le tribunal pour enfants de Lille à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants; le 30 juin 2022 par ordonnance pénale délictuelledu tribunal judiciaire de Lille à une amende de 600 euros pour recel de bien provenant d'un vol et conduite d'un véhicule sans permis ainsi qu'à une amende de 300 euros pour refus, par le conducteur d`un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; le 7 octobre 2022 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour vol en réunion, conduite d'un véhicule sans permis et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obternpérer à une sommation de s'arrêter ; le 19 décembre 2022 par jugement du tribunal judiciaire de Lille à une peine de 4 mois d'emprisonnement (exécution sous le régime de la semi-liberté) pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ; le 9 mars 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 8 mois d'emprisonnernent et à une amende de 350 euros pour recel de bien provenant d'un vol, vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, escroquerie, conduite d'un véhicule sans permis (récidive), circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortir ; le 14 juin 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 1 an d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance (récidive) ; le 4 avril 2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lille à une peine de 2 ans d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt (récidive), violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours (récidive), dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'exédant pas 8 jours (récidive).
L'arrêté de placement en rétention mentionne également que M. [W] [O] est célibataire, sans charge de famille ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ni être dans l'incapacité de s'y réinsérer socialement ou professionnellement. L'administration a retenu que l'intéressé ne faisait état d'aucune insertion particulière sur le territoire national, se trouvait démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas du domicile déclaré au [Adresse 1] à [Localité 6], de sorte qu'il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l'assignation à résidence.
Il en résulte qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré des conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
L'autorité judiciaire peut interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (décision Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003).
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union
européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement visé à l'article 5 de la directive 2008/115 ne s'oppose pas à cet éloignement.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas, intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en " principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M [W] [O] est susceptible de violer les articles 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement. En outre, la protection subsidiaire lui a été retirée par l'OFPRA le 8 avril 2024 au regard de la menace à l'ordre public que représente l'intéressé .
Ce moyen sera rejeté.
Sur les moyens pris ensemble tirés de la violation de l'article L741-3 du ceseda et de l'absence de perspectives d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas établi , l'appelant ne justifiant pas d'une interruption des éloignement vers la Syrie depuis 2025 alors que le représentant de M le Préfet du Nord fait mention par courriel au greffe du 30 juin 2026 à 9h09 de plusieurs éloignements réalisés vers la Syrie en 2026 , le dernier remontant au 3 février 2026.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention et rejeté le moyen tiré du défaut de diligences après avoir observé que l'administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes en ayant effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités syriennes le 12 décembre 2024 ainsi que des relances par courriels des 5 et 23 juin en vue de son obtention, puis avait adressé une demande de routing le 22 juin 2026 à 13h19 auprès du pôle éloignement, y ajoutant que : la durée de la rétention pouvant être de quatre-vingt-dix jours, rien ne laisse présumer qu'une prolongation de la rétention administrative de 26 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement. Il convient également de rappeler qu'il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparait que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article susvisé. Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif en cause d'appel permettant d'établir l'effectivité du domicile déclaré au [Adresse 1] à [Localité 6].
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00992 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2NN
A l'attention du centre de rétention, le mardi 30 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [W] [O]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [O] le mardi 30 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [G] [R] le mardi 30 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 30 juin 2026
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