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CA Douai, 22 juin 2026, RG 26/00954


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00954
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b42f93c619cd1f3b575c

Texte de la décision

7,023 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DZ [H] [O]

Minute électronique

Ordonnance du lundi 22 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [O]

né le 17 Avril 2003 à [Localité 1] (INDE)

de nationalité Indienne

Actuellemetn retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [N] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 juin 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 22 juin 2026 à 14H35

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 21 juin 2026 à 10H20 notifiée à 12H56 à M. [H] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2026 à 9H54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [O], de nationalité indienne, né le 17 avril 2003 en Inde, a fait l'objet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures, prononcée le 17 juin 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 17 juin 2026 à 13h10.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 juin 2026 à 10h20, notifiée à 12h56, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [O] du 22 juin 2026 à 09h54 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 17 juin 2026, transmis par courriel le 18 juin 2026 à 08h30 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement le 17 juin 2026 à 17h46 à destination de l'Inde, soit moins de 24 heures après le placement en rétention de l'intéressé.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [H] [O]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [O] le lundi 22 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [K] [Z] le lundi 22 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le lundi 22 juin 2026

N° RG 26/00954 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2DZ

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