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CA Douai, 21 juin 2026, RG 26/00945


Vérifier : CA Douai, 21 juin 2026, RG 26/00945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2026
Numéro
26/00945
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b44c93c619cd1f3b5f8b

Texte de la décision

9,895 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2CC

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 21 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [A]

né le 02 Juillet 2003 à [Localité 1] (GUINÉE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

[Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. [O]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Laurent DUVAL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 21 juin 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 21 juin 2026 à h

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 juin 2026 à 15 h 42 notifiée à l'égard de M. [Z] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2026 à 14 h 19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [A], né le 2 juillet 2003 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 20 mai 2026 notifié à 15h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans délivrée par la même autorité le 23 juillet 2025 et notifiée à cette date.

Par décision en date du 23 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2026 à 15h42, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [A] du 19 juin 2026 à 14h19 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative,

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le moyen tiré de l'insuffisance de diligences en ce que l'administration n'a effectué aucune démarche pour transférer son recours contre la mesure d'éloignement initialement introduit devant le tribunal administratif de Lille vers le tribunal administratif de Strasbourg, l'empêchant ainsi de faire examiner son recours devant la juridiction administrative en procédure accélérée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la loi des 16 et 24 août 1790, les juges judiciaires français ne peuvent intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224).

En l'espèce, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité des démarches effectuées par l'administration pour transférer son recours contre la mesure d'éloignement devant le tribunal administratif de Strasbourg, le magistrat du siège n'étant compétent que pour rechercher si les diligences accomplies par l'administration sont utiles et suffisantes pour permettre l'exécution de ladite mesure.

Sur ce point, l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que :

«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.'742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'Etat requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités consulaires avaient valablement été saisies et qu'une audition consulaire était programmée le 25 juin 2026. L'administration demeure dans l'attente de réponse des autorités guinéennes, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête notamment sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ses diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.'742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen est donc rejeté.

Conformément au droit de l'Union, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00945 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W2CC

DU 21 Juin 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 21 juin 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [Z] [A]

L'interprète

L'avocat de M. [Z] [A]

M. [O]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Z] [A] le dimanche 21 juin 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [O] et à Maître [J] [Y] le dimanche 21 juin 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 21 juin 2026

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