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CA Douai, 19 juin 2026, RG 26/00940


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Date
19/06/2026
Numéro
26/00940
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b45d93c619cd1f3b64f6

Texte de la décision

8,061 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ76 [M] [U] [P]

Minute électronique

Ordonnance du vendredi 19 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [U] [P]

né le 02 Septembre 2000 à [Localité 1] (VIETNAM)

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [L] [D] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [A] [C] [Q]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 19 juin 2026 à 13 h 50

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 juin 2026 à 15H30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 juin 2026 à 10h20 notifiée à 10h30 à M. [M] [U] [P] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2026 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations du conseil de la préfecture du Pas de [Localité 4] reçues ce jour par courriel à 13 h 09 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [U] [P] né le 2 septembre 2000 à [Localité 1] (Vietnam), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 20 mai 2026 notifié à 18h28.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 juin 2026 à 10h20 et notifiée à 10h30 autorisant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [M] [U] [P] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [M] [U] [P] du 18 juin 2026 à 15h47 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le nouveau moyen unique tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration.

Suivant conclusions transmises par courriel du 19 juin 2026 à 13h09,le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande le rejet du moyen et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE [D] DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences

Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.

En application de l'article L 743-11 du code précité , à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l' administration dès le placement en rétention administrative est irrecevable au stade de la deuxième prolongation.

En outre, il résulte de la procédure que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, se trouvant dans l'attente de la réponse des autorités vietnamiennes à la demande de laissez-passer consulaire présentée par courrier du 20 mai 2026, transmis par courriel à 16h41. L'envoi du dossier a été effectué par courriels du 3 juin 2026 à 14h30 puis à 19h30. Suite à la demande de compléter le questionnaire afin de permettre son identification par ces autorités vietnamienes le 4 juin à 5h25 relayée à 8h29, l'admnistration a procédé au renvoi du questionnaire par courriel du 4 juin 2026 à 14h43 ,

La demande complémentaire n'est pas imputable à l' administration mais à l'étranger qui n'avait pas renseigné correctement l'ensemble du questionnaire initial établi dans sa langue maternelle.

Dès lors, l'étranger n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [U] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 19 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ76

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [M] [U] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [U] [P] le vendredi 19 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [N] et à Maître [B] [W] le vendredi 19 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 19 juin 2026

N° RG 26/00940 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ76

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