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CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00933


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00933
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b47393c619cd1f3b6c97

Texte de la décision

7,160 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5O [K] [A]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 18 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [A]

né le 20 Avril 1990 à [Localité 1] (SENEGAL)

de nationalité Sénégalaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [T] DE LA SOMME

dûment avisé, absent représenté par Maître LEULIET Manon, avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 15H55

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 17 juin 2026 à 10h35 notifiée à 10h45 à M. [K] [A] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2026 à 13h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [A], né le 20 avril 1990 à [Localité 1] (Sénégal), de nationalité sénégalaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 13 juin 2026 notifié à 09h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet de l'Oise le 8 juin 2026 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 juin 2026 à 10h35, notifié à 10h45 rejetant le recours en annulation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [A] du 17 juin 2026 à 13h36 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités sénégalaises par courrier du 13 juin 2026, transmis par courriel à 10h02 et a adressé une demande de routing auprès du pôle éloignement à 11h55 à destination du Sénégal.

La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5O

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [A]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [A] le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] DE LA SOMME et à Maître [L] [C] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 18 juin 2026

N° RG 26/00933 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ5O

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