T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2024F01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01786
SAS GROUPE REAUMUR FRANCE Maître [Q] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE REAUMUR France Maître [U] [D] membre de la SELARL AJILINK [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE C/ SAS FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX
DEMANDEURS
SAS GROUPE REAUMUR FRANCE, [Adresse 1]
Maître [Q] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE, [Adresse 2]
Maître [U] [D] membre de la SELARL AJILINK [E] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS GROUPE REAUMUR FRANCE, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Stéphane DESPAUX, Avocat à la Cour, membre de la SELARL Stéphane DESPAUX
DEFENDERESSE
SAS [Adresse 4] ET TRAVAUX SPECIAUX, [Adresse 5]
comparaissant par Maître Paul BIBRON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Dominique LAPLAGNE, Avocat à la Cour
L'affaire a été entendue en audience publique le 20 mars 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Olivier DEVEZE, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 novembre 2022, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a donné son accord à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS ayant pour sigle FTS pour des travaux d'implantation de micropieux en vue de la construction d'une maison d'habitation neuve à [Localité 1] pour 50.688,00 € TTC.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS a facturé les travaux ainsi que des travaux supplémentaires, le tout pour 72.928,42 € TTC, qui n'ont pas été payés.
Après une tentative de règlement amiable restée infructueuse, la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS a assigné en référé la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux. Par ordonnance du 6 février 2024, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a été condamnée à payer à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS la somme provisionnelle de 72.928,42 €, outre la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a interjeté appel de cette décision mais la cour d'appel de Bordeaux a déclaré caduque la déclaration d'appel par un arrêt du 2 octobre 2024.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a alors assigné, par acte extrajudiciaire en date du 26 septembre 2024, la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS devant le présent tribunal.
Puis, le 25 juin 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS, Maître [Q] [J] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire, et Maître [U] [D], membre de la SELARL AJILINK [E], en qualité d'administrateur judiciaire.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS a déclaré les 10 et 30 juillet 2025 une créance de 82.681,49 € au passif de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Par conclusions déposées à l'audience, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS, Maître [Q] [J] et Maître [U] [D] membre de la SELARL AJILINK [E], ès qualités respectivement de mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS demandent au tribunal de :
Vu l'article 488 du code de procédure civile, Vu l'article 1101 et suivants du code civil,
Vu l'article 1217 du code civil ; Vu l'article 1343-5 du code civil,
Ecarter l'ordonnance entreprise du 15 septembre 2023,
Statuant au fond,
Dire et juger que la société FTS ne démontre pas l'existence d'un avenant expressément ratifié par le Maître de l'ouvrage,
Débouter la société FTS de ses réclamations au titre des travaux supplémentaires,
Dire et juger la société FTS défaillante dans l'exécution de ses prestations et la débouter la société FTS de ses demandes au titre du paiement du marché principal en application de l'article 1217 du code civil,
A titre subsidiaire :
Condamner la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
A justifier de son assurance décennale et professionnelle pour les travaux qu'elle prétend avoir à réaliser,
* De notification d'un Dossier des ouvrages exécutés (comportant notamment les plans de récolement) au Maître d'ouvrage, rendant inopérante toutes véritables vérifications du Maître d'ouvrage,
Condamner la société FTS au paiement d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse par conclusions déposées à l'audience, la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS demande au tribunal de :
In limine litis,
Prononcer l'irrecevabilité de l'action initiée par la société GROUPE REAUMUR France, suivies par son mandataire et son administrateur judiciaire, à l'encontre de la société FTS, à tout le moins de son unique demande principale de débouté et accessoire de frais irrépétibles,
A titre subsidiaire au fond,
Fixer au passif de la société GROUPE REAUMUR FRANCE au bénéfice de la société FTS une somme de 82.681,49 € correspondant au paiement des factures dues en contrepartie des prestations de micropieux réalisées sur le chantier [Adresse 6], des frais et accessoires,
Débouter la société GROUPE REAUMUR FRANCE suivies par son mandataire et son administrateur judiciaire, de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
En toute hypothèse,
Condamner in solidum la société GROUPE REAUMUR France, Maître [Q] [J] et Maître [U] [D] membre de la SELARL AJILINK [E], ès qualités de mandataire et d'administrateur judiciaire, à payer à la société FTS une somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 199 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
La société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS soutient être recevable en sa demande, l'ordonnance de référé n'ayant pas autorité de la chose jugée.
Elle affirme que le devis de travaux supplémentaires versé aux débats n'est pas signé et tamponné. Concernant le marché principal, elle expose que les micropieux ont été placés sans respecter les plans d'exécution. Les travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception et elle demande au tribunal de constater l'absence de droit à paiement de la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS.
Enfin, elle expose que celle-ci n'a jamais justifié être assurée pour les travaux et n'a pas délivré de dossier des ouvrages exécutés.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS réplique que l'action au fond n'est pas une voie de recours contre une ordonnance de référé et que l'unique demande de débouté est irrecevable. A titre subsidiaire, elle développe que la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS a signé les devis, en ce compris celui des travaux supplémentaires, et que les travaux ont été correctement exécutés, comme l'attestent les certificats de paiements émis par la maîtrise d'œuvre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En vertu de ces dispositions, une partie peut choisir de porter ses demandes rejetées par une ordonnance de référé devant le juge du fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS sera rejetée.
Au fond,
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La commande initiale de travaux n'est pas contestée et le devis de travaux supplémentaires pour un montant de 24.600,00 € TTC est revêtu de la mention «
bon pour accord, le 23/02/2023 »,
d'une signature et du tampon de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS (pièce n° 2 de la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS).
Dans les différents échanges entre les parties à propos du règlement des factures, aucune contestation sur la bonne exécution des travaux n'est mentionnée. En particulier, le message électronique émis le 24 juillet 2023 par le dirigeant de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS indique (pièce n° 15 du défenderesse) «
Mr [Y] [comptable] est en vacances, mais un ler règlement est fait d'ici demain matin »
* Pour autant, aucun règlement n'est intervenu.
Si la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS affirme, dans ses écritures, que les «
micropieux ont été placés sans respecter les plans d'exécution qui ont été réalisés dans le respect du permis de construire »
, elle ne le justifie pas.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS verse au débat un procès-verbal de saisie-attribution pour paiement de la somme de 82.681,49 € qui comprend la créance principale, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les intérêts et frais de procédure, à la suite de l'ordonnance de référé du 6 février 2024. Cette saisie est restée infructueuse.
En conséquence, la créance de 82.681,49 € de la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS sur la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS est certaine, liquide et exigible.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS sollicite la fixation de sa créance au passif de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS.
Toutefois, l'article L. 624-2 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-18 du même code, dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
L'admission des créances relève ainsi de la seule compétence du jugecommissaire. Il n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du tribunal de le faire.
La société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS sera donc déboutée de ce chef de demande.
S'agissant de la demande de la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS de l'attestation d'assurance décennale et de la notification du dossier des ouvrages exécutés, le tribunal constate que la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS verse au débat le plan de récolement des pieux
qui détaille les travaux réalisés mais ne produit pas l'attestation d'assurance, dont la justification est rendue obligatoire à l'ouverture du chantier par les dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances. Le tribunal en ordonnera la production sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de 30 jours après la notification du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Par application aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS sera condamnée à payer à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS une indemnité que le tribunal limitera à 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS,
Au fond,
Dit que la créance de 82.681,49 € (QUATRE VINGT DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT UN EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES) de la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS sur la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS est certaine, liquide et exigible,
Ordonne à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS de produire à la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS son attestation d'assurance décennale pour les travaux réalisés, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de 30 jours après la signification du présent jugement,
Déboute toutes les parties de toutes leurs autres prétentions,
Condamne la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS à payer à la société FONDATIONS ET TRAVAUX SPECIAUX SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GROUPE REAUMUR FRANCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 105,64 €
Dont TVA : 17,61 €.
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