CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00930
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ43 [X] [A]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 18 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [A]
né le 12 Mars 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F] [S]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13H30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 16H10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 juin 2026 à 18 H10 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [A] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Delphine LANCIEN venant au soutien des intérêts de M. [X] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2026 à 11 H 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [X] [A], né le 12 mars 1986 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 juin 2026 notifié à 09h17 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée par Mme la préfète de l'Essonne le 30 juin 2025 et notifiée le 1er août 2025.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2026 à 18h10, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 17 juin 2026 à 09h17,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [X] [A] du 17 juin 2026 à 11h54 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet de la demande de prolongation ainsi que la mainlevée de la rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'absence de perspective d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de perspective d'éloignement
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire était incompétent pour se prononcer sur le choix du pays de destination et que l'administration avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes en ayant effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 15 avril 2026 ainsi que des relances par courriels des 29 mai et 12 juin 2026 en vue de son obtention, puis avait adressé une demande de routing le 12 juin 2026 auprès du pôle éloignement, y ajoutant que : la durée de la rétention pouvant être de quatre-vingt-dix jours, rien ne laisse présumer qu'une prolongation de la rétention administrative de 26 jours, avec la possibilité de deux prolongations de 30 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement. Il convient également de rappeler qu'il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ43
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [X] [A]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [X] [A] le jeudi 18 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] [S] et à Maître [G] [L] le jeudi 18 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 18 juin 2026
N° RG 26/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ43
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