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CA Douai, 18 juin 2026, RG 26/00926


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Date
18/06/2026
Numéro
26/00926
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a47b5e393c619cd1f3ba95a

Texte de la décision

8,160 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3F [Q] [F]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 18 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [F]

né le 10 Juin 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [M] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS [L]

dûment avisé, absent représenté par Maître STORME, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 18 juin 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 18 juin 2026 à 15H50

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2026 à 11H01 notifiée à 11H17 à M. [Q] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Q] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 juin 2026 à 16H59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Q] [F], de nationalité algérienne, né le 10 Juin 1985 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 11 juin 2026 par M. [P] [X] , qui lui a été notifié le 11 juin 2026 à 16h10.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2026 à 11h01, notifiée à 11h17, rejetant le recours en annulation contre le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel deM. [Q] [F] du 16 juin 2026 à 16h59 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention.

Au soutien de son appel, l'appelant soutient l'insuffisance des diligences de l'administration.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué promptement l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laisser-passer consulaire le 11 juin 2026 à 15h15 par courriel, et par courrier le même jour, auprès des autorités consulaires algériennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l'octroi d'un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.

(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)

En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'état de ces constatations, le moyen tiré du défaut de diligences de'l'administration'n'est pas fondé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 18 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3F

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [F] le jeudi 18 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître [O] [U] le jeudi 18 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 18 juin 2026

N° RG 26/00926 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZ3F

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