CA Douai, 16 juin 2026, RG 26/00919
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYT [C] [X] [F]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 16 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [X] [F]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
Union Départemental des Associaitons familiale ([O])
[Adresse 1]
dument avisée, non représentée
INTIMÉ
M. [U] représenté par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 juin 2026 à 13 H 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 16 juin 2026 à 15 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 13 juin 2026 à 13 h 52 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [X] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2026 à 13 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2025, notifié le 16 juin suivant à 9h15, M. [C] [X] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il a été assigné à résidence le 24 septembre 2025 pour une durée de quarante-cinq jours.La requête en annulation de l'arrêté du 5 juin 2025 a été rejetée par le tribunal administratif de Paris par décision du 26 août 2025.
Suivant arrêté du 10 juin 2026 du préfet du Nord notifié le même jour à 15h, M. [X] [F], a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 juin 2026 à 13h52 ordonnant la jonction des procédures, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] [F]pour une durée de 26 jours à compter du 14 juin 2026 à 15h.
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [X] [F] du 15 juin 2026 à 13h24 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l' insuffisance de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle . Il soulève également les nouveaux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance qui ne répond pas aux moyens de fond soulevés , de l'irrégularité de la requête de la préfecture en l'absence de communication d'une copie actualisée du registre , de la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile , des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar , de la violation de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 4], de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'incompatibilité de son hospitalisation avec son placement en rétention administrative . Enfin, il demande une assignation à résidence .
Le conseil représentant M le Préfet du Nord demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance, faisant notamment valoir que les vols commerciaux vers le Soudain auraient repris et que l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention n'est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' insuffisance de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivé sur la vulnérabilité de l'étranger dès lors qu'il résulte de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 5 juin 2025 que M. [C] [X] [F], de nationalité soudanaise, se trouve sous curatelle renforcée confiée à l' [O] et a effectué des séjours récents en hôpital psychiatrique . Il justifie avoir ensuite fait l'objet d'une hospitalisation en service de psychiatrie du CHU Roger Salengro de [Localité 5] , après orientation des urgences le 11 juin 2026 de 14h31 à 20h39 , suite à la récidive d'hallucinations auditives après rutpture de traitement, par un patient souffrant de schizophrénie.
Si ce service médical hospitalier n'a pas émis d'objection au retour de l'étranger au sein du CRA, il a confirmé la pathologie psychiatrique et la grande vulnérabilité qui en résulte, qui nécessitait qu'un examen de compatibilité sur la vulnérabilité intervienne en amont de l' arrêté de placement en rétention, non obstant l'absence d'éléments sur cette pathologie résultant de l'audition en retenue de M. [C] [X] [F], la préfecture du Nord justifiant toutefois avoir avisé le curateur par courriel du 11 juin 2026 à 9h52 de son placement en rétention administrative .
Ainsi , l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne peut être suppléée par une évaluation réalisée pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'article 15§4 de la directive retour précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, l' absence de perspectives d'éloignement vers le [Localité 4], en dehors des retours volontaires de ses ressortissants résulte de la réponse apportée par les autorités françaises à la CEDH le 7 mai 2025 et de la note de la division nationale de l'éloignement de la police de l' Air et des Frontières du 3 décembre 2025 faisant état de la suspension des éloignements vers le [Localité 4] dont il n'est pas justifié qu'elles ne seraient plus d'actualité.
En l'espèce,la demande de routing produite qui a été effectuée le 11 juin 2026 parallèlement à la demande de laissez-passer consulaire ne permet pas d'établir la possibilité d'un acheminement du retenu vers le [Localité 4] soit directement soit vers un pays voisin .
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrégulier l' arrêté de placement en rétention et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [C] [X] [F] ressortissant soudanais compte tenu des diligences insuffisantes de l' administration pour procéder à son éloignement et de l'absence de perspectives d'éloignement et d'ordonner la levée la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention,
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture du Nord;
ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de de M. [C] [X] [F] ;
RAPPELONS à de M. [C] [X] [F] qu'il doit quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYT
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 000 DU 16 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [X] [F]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [C] [X] [F] le mardi 16 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [U] et à Maître [A] [H] le mardi 16 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 16 juin 2026
N° RG 26/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZYT
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