CA Douai, 2 juin 2026, RG 26/00900
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d'appel du 02 juin 2026
(Articles 906-1 et 906-3 du CPC)
Minute électronique
N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUGC
décision attaquée : ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lille du 27 janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/01269
SAS EXCELLENCIA SECU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
APPELANTE
SCI FOR FIVES 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMEE
Nous, Stéphanie Barbot, présidente de chambre,
Assisté de Marlène Tocco, greffier,
Vu les articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 19 février 2026 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire notifié à l'appelante par la voie électronique le 25 mars 2026, en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la constitution d'avocat par l'intimée, le 20 mars 2026 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel notifié par le greffe le 22 avril 2026 à l'avocat de l'appelante, en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, l'invitant à formuler ses observations écrites ;
Vu l'absence d'observations en réponse de l'avocat de l'appelante ;
L'article 906-1 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de signifier celle-ci à l'intimé dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à la SCI FOR FIVE 2, intimée, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, ni notifié cette déclaration à l'avocat constitué.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Au surplus, l'article 906-2 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de notifier ses conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelant a conclu le 27 février 2026 et aucune signification ou notification à l'avocat constitué pour l'intimée n'est intervenue.
Ces autres motifs justifient également le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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