CA Douai, 2 juill. 2026, RG 26/00425
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 02/07/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/00425 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTBD
Jugement (N° 25/0278) rendu le 08 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Mme [G] [S], autorisée par la cour à comparaître par écrit.
Madame [J] [C] épouse [E]
de nationalité française
[Adresse 4]
Société [1]
[Adresse 5]
Société [2]
chez [3] [Adresse 6]
Société [4] chez [5]
[Adresse 7]
CRCAM Nord de France
chez [6] [Adresse 8]
[7]
[Adresse 9]
SA [8]
[Adresse 10]
SA [9] Service Client
chez [3] - [Adresse 6]
Etablissement [10]
chez Synergie Cs 14110 - [Localité 2] [Adresse 11]
SA [11]
chez [Localité 3] Contentieux [Adresse 12]
Société [12] chez [13]
[Adresse 13]
Société [14]
Chez [15] Surendettement - [Adresse 14]
SIP [Localité 1]
[Adresse 15]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 10 Juin 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 8 décembre 2025 ;
Vu l'appel interjeté le 23 décembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 10 juin 2026 ;
Suivant déclaration déposée le 20 janvier 2025, M. [T] [E] et Mme [J] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 4] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-[Localité 4], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [E] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.
Le 12 juin 2025, après examen de la situation de M. [E] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 86'385,10 euros, les ressources mensuelles à 2953 euros et les charges mensuelles à 1845 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1702 euros, une capacité de remboursement de 1108 euros et un maximum légal de remboursement de 1251 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1108 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, avec un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan. La commission a également demandé la restitution du véhicule automobile en LOA.
Ces mesures imposées ont été contestées par la SA [16].
Par jugement en date du 8 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit la SA [16] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 12 juin 2025, a déclaré M. [E] et Mme [C] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de classement du dossier de M. [E] et Mme [C] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] [E] a relevé appel de ce jugement le 23 décembre 2025.
Par courriel en date du 2 juin 2006, Mme [J] [C], épouse de M. [T] [E], a transmis à la cour un courrier en date du 18 mai 2026 de demande de justificatifs que la [17] leur avait adressé, concernant un nouveau dossier de surendettement.
À l'audience de la cour du 10 juin 2026, la société [18], autorisée à comparaître par écrit, a transmis à la cour, par courriel envoyé le 9 juin 2026, un décompte actualisé de sa créance s'élevant à la date du 9 juin 2026 à la somme de 5843,21 euros.
Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que M. [E] a régulièrement interjeté appel le 23 décembre 2025 du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers
Attendu qu'en l'espèce, il ressort du courrier de la [17] en date du 18 mai 2026 adressé à M. [E] et Mme [C] que ces derniers ont déposé au cours de la procédure d'appel un nouveau dossier de surendettement (dossier n°000226008802) qui est en cours d'instruction
Qu'il y a lieu dès lors de constater que l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par M. [E] à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, est devenu sans objet
Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'État
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Constate que l'appel interjeté le 23 décembre 2025 par M. [E] à l'encontre du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune est devenu sans objet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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