CA Grenoble, 17 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7HG
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 29 avril 2026
S.A.R.L. [H] TRAVAUX 26 immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 910 628 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [Z] [U] [H] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 925 066 532, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine MSIKA de la SELARL ATHEMIS, avocat au barreau de VALENCE
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat d'apporteur d'affaires du 24/03/2024, la société [H] Travaux 26, franchisée de la société La maison des travaux, a confié à l'Eurl [Z] [U] [H] la mission de rechercher et de suivre des porteurs de projets de travaux d'aménagement, de rénovation, de construction, tous corps d'état, dans des locaux d'habitation ou professionnels, pour faire réaliser des opérations de courtage par le franchisé, moyennant une commission sur les travaux réalisés sur le chantier apporté.
Par lettre du 24/05/2024, la société [H] Travaux 26 a résilié le contrat, faisant état d'un commun accord sur ce point.
Le 12/06/2024, Mme [U] faisait répondre par son conseil qu'elle n'avait pas donné son accord sur la rupture du contrat et que des commissions lui étaient dues.
Saisi le 20/12/2024 par la société [Z] [U] [H], le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 25/02/2026, condamné la société [H] Travaux 26 au paiement de 20.646,92 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 03/04/2026, la société [H] Travaux 26 a relevé appel de cette décision.
Par acte du 29/04/2026, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble la société [Z] [U] [H] aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue à l'audience que :
- la société [Z] [U] [H] a donné son accord sur la résiliation du contrat, en restituant les clés de l'entreprise dès le 24/05/2024, comme l'atteste M. [R], témoin de l'entretien ;
- aucune somme ne peut donc être réclamée à ce titre ;
- il n'est pas établi que la société [Z] [U] [H] a apporté effectivement quatre dossiers ;
- en outre, le montant retenu par le tribunal est erroné ;
- les dommages-intérêts alloués au titre de la perte de chance ne sont pas justifiés, le tribunal n'ayant pas motivé sa décision ;
- elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision ;
- l'exécution de celle-ci entraînerait des conséquences manifestement excessives, faute de trésorerie suffisante ;
- enfin, la société [Z] [U] [H] qui fait l'objet d'une procédure de liquidation amiable depuis le 01/05/2025,ne sera pas en mesure de restituer les fonds versés.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [Z] [U] [H], pour conclure à l'irrecevabilité de la demande, et solliciter reconventionnellement la radiation de l'affaire du rôle de la cour outre le paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- la société requérante est en mesure d'exécuter le jugement entrepris, son chiffre d'affaires en 2023 s'étant élevé à 132.916 euros, les chiffres des exercices postérieurs n'étant du reste pas communiqués ;
- le tribunal a motivé sa décision de façon complète et claire au vu de l'article 11 du contrat ;
- il n'est donc pas justifié d'un moyen sérieux de réformation ;
- enfin, l'appelante n'ayant pas exécuté le jugement, l'affaire doit être radiée du rôle de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première'.
Concernant les moyens sérieux de réformation, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
En l'espèce, c'est par une appréciation de pur fait, dont l'examen échappe au pouvoir du premier président, que le premier juge a considéré que :
- la résiliation unilatérale du contrat a été effectuée sans respecter les dispositions de l'article 11 du contrat, prévoyant un délai de prévenance de 15 jours ;
- quatre dossiers avaient été conclus sous l'égide de la société [U], pour un montant total de 181.959 euros, ouvrant droit à commission de 7,5% sur cette somme, soit 13.646,92 euros ;
- la rupture irrégulière du contrat a fait perdre à la société [U] une chance de percevoir des commissions sur des contrats qui pouvaient résulter de pourparlers en cours.
Seule la cour statuant au fond sera en mesure d'apprécier si la société défenderesse avait donné ou non son accord, le fait d'avoir restitué les clés du local n'étant que la conséquence de la rupture. Il en va de même pour le montant des commissions dues et le préjudice résultant de la rupture.
Dès lors, la requérante ne justifie pas d'un moyen sérieux de réformation. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris ne peut avoir lieu.
Sur la radiation
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911".
Cette demande est doublement irrecevable. En effet, un conseiller de la mise en état a été désigné et dès lors, le premier président n'est plus compétent pour la connaître .
Par ailleurs, ce texte impose une exécution de la décision par la partie appelante, ce qui exige que le titre soit exécutoire.
L'article 502 du même code dispose en effet que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement', l'article 503 ajoutant que 'les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire'.
Cette notification a pour objet d'informer officiellement le débiteur des obligations qui lui incombent et de lui permettre d'en mesurer les conséquences à la lecture de la décision. Il faut donc que le jugement dont l'exécution est sollicitée par l'intimé ait été signifié. Or, en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'accomplissement de cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est là encore irrecevable.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige, il n'y pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe Courtalon premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Disons n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25/02/2026 ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'appel du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [H] Travaux 26 aux dépens ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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