CA Grenoble, 17 juin 2026, RG 26/00073
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/00073 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M7EJ
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 11 mai 2026
S.A.R.L. [X] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [F] & ASSOCIES représenté par Maître [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL [X] et de liquidateur judiciaire de la SARL [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Jérémy TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 17 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 30/06/2020, la société [X], qui exploite un fonds de restaurant, débit de boissons (licence IV) et vente à emporter à Echirolles (38130) a été placée sous sauvegarde par le tribunal de commerce de Grenoble , la Selarl [I] & associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire, un plan de sauvegarde d'une durée de cinq ans étant adopté par jugement du 29/06/2021.
Le 27/07/2021, elle a été placée en redressement judiciaire, la Selarl [F] étant commise en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 26/07/2022, le tribunal de commerce de Grenoble a adopté le plan de redressement par apurement du passif, d'un montant de 41.312 euros, prévoyant son règlement en 10 annuités, la première à échoir fixée à la date anniversaire du jugement, la Selarl [F] étant nommée comme commissaire à l'exécution du plan.
Les deux premières annuités des années 2023 et 2024 ont été réglées.
Le 26/02/2026, la Selarl [F] a saisi le tribunal de commerce de Grenoble d'une requête en résolution du plan et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, au motif que la troisième annuité (2025) n'a pas été réglée dans son intégralité, n'ayant été provisionnée qu'à hauteur de 3.262,11 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14/04/2026, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société [X], désigné la Selarl [F] comme liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement au 01/07/2025 la cessation des paiements.
Par déclaration du 17/04/2026, la société [X] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/05/2026, elle a assigné le commissaire à l'exécution du plan en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré.
Elle fait valoir, dans son assignation soutenue oralement à l'audience, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, que le montant de l'échéance 2025 a été réglée et qu'elle n'est pas en cessation de paiement, ce qui constitue des moyens sérieux de réformation du jugement.
Le ministère public déclare ne pas s'opposer à la demande.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la Selarl [F] & associés déclare s'en rapporter à justice, les dépens devant être tirés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande sera examinée dans les termes, non de l'article 514-3 du code de procédure civile mais sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce qui dispose que 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (..) Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées par la requérante que :
- au 31/03/2026, son compte ouvert à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes présente un solde créditeur de 1.837 euros ;
- le 05/12/2025, a été viré à la Selarl [F] la somme de 2.004,82 euros, complétant le versement de 2.000 euros intervenu le 16/10/2025.
Il apparaît dès lors que l'annuité 2025 a été réglée en intégralité.
Si ces règlements sont intervenus avec retard, la société [X] n'apparaît pas en état de cessation des paiements. Elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision, qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 14/04/2026 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
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