T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02141
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02141
SARL PRONET SERVICES C/ SARL SAP
DEMANDERESSE
SARL PRONET SERVICES, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Matthieu MARZILGER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEGAL ACTION
DEFENDERESSE
SARL [Adresse 2], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Justine LETUVE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Xavier DELAVALLADE, Avocat à la Cour, membre de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS
Le 3 octobre 2024, la société PRONET SERVICES SARL, spécialisée dans le nettoyage de chantiers, a émis un devis (n° DC-241) accepté par la société SAP SARL, entreprise de peinture et de revêtement, pour des prestations de nettoyage portant sur 3 bâtiments.
Ce contrat prévoyait notamment une première phase de nettoyage avant réception des travaux (pré-livraison), et une seconde phase de nettoyage final avant livraison aux acquéreurs.
A l'issue de sa première intervention courant octobre 2024, la société PRONET SERVICES SARL a adressé le 6 novembre 2024 sa facture d'un montant de 7.100,00 € payable par virement à réception qui est restée impayée.
Le 7 avril 2025, la société PRONET SERVICES SARL adresse à la société SAP SARL une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure de payer, restée non retirée.
Un courriel envoyé en date du 24 avril 2025 a provoqué un premier retour de la société SAP SARL, répondant que la prestation n'a pas été correctement exécutée et qui invoque, pour justifier le non-paiement, un refus des travaux par le maître d'ouvrage.
Par ailleurs, la société SAP SARL a informé de l'intervention d'une société tierce pour compléter les prestations, et qu'elle aurait réalisé elle-même une partie du nettoyage final.
Le 26 juin 2025, une tentative de résolution amiable est engagée par la société PRONET SERVICES SARL, la société SAP SARL propose un règlement d'environ la moitié du montant disputé.
Faute d'accord, la société PRONET SERVICES SARL a saisi le présent tribunal afin d'obtenir le paiement intégral de sa facture et l'indemnisation de ses préjudices.
C'est dans ces conditions que se présente l'affaire.
PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire en date du 9 septembre 2025, la société PRONET SERVICES SARL a assigné la société SAP SARL devant le tribunal de Céans.
Par cet acte, et à l'appui de ses conclusions responsives déposées à l'audience, la société PRONET SERVICES SARL demande au tribunal de :
Débouter la société SAP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamnera la société SAP au paiement de la somme de 7.100,00 € au titre de la facture FC FC-1262 en date du 6 novembre 2024 portant intérêt au taux légal multiplié par trois, à compter du 6 novembre 2024,
Condamner la société SAP au paiement de dommages et intérêts complémentaires d'un montant de 3.000,00 €,
Condamnera la société SAP au paiement d'une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l'audience, la société SAP SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société PRONET SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 7.100,00 € TTC au titre de la facture n° FC-1262,
Débouter la société PRONET SERVICES de sa demande en paiement des intérêts au taux légal multiplié par trois,
Débouter la société PRONET SERVICES de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PRONET SERVICES à payer à la société SAP la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PRONET SERVICES au paiement des entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
Circonscrire les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société SAP au titre du règlement de la facture n° FC-1262 à la somme de 3.369,21 € TTC,
Débouter la société PRONET SERVICES de sa demande de paiement des frais irrépétibles exposés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société PRONET SERVICES au paiement des entiers dépens,
En tout état de cause,
Débouter la société PRONET SERVICES de sa demande en paiement de la somme de 3.000,00 € à titre des dommages et intérêts.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 code de procédure
civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
A l'appui de ses prétentions, la société PRONET SERVICES SARL soutient que :
La société SAP SARL s'est abstenue de toute contestation et n'a pas répondu à la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (pli non retiré),
La société SAP SARL ne produit aucune pièce émanant du maître d'ouvrage concernant son prétendu refus des travaux de nettoyage,
La société SAP SARL a été évincée sans formalité de la réalisation de la suite et terminaison des travaux prévus au contrat.
La société SAP SARL répond que la prestation n'a pas été correctement exécutée, un seul passage a été réalisé au lieu des deux prévus, certains logements n'ont pas été nettoyés dans les délais, des défauts de qualité (traces de serpillière, matériel laissé sur place) ont été constatés.
La société SAP SARL a dû fait appel à un autre prestataire et faire elle-même une partie des travaux de nettoyage.
SUR CE,
LE TRIBUNAL,
Sur la demande en paiement de la facture FC-1262 d'un montant de 7.100,00 €
Le devis n° DC-241 accepté le 8 octobre 2024 pour une prestation de nettoyage de lots individuels et parties communes dans 3 bâtiments (I et E, et A) est le contrat qui fait loi entre les parties.
La chaine de devis et de facturation démontre que la société PRONET SERVICES SARL est en contrat de sous-traitance pour le compte de la société SAP SARL, responsable du lot à l'égard du maître d'ouvrage.
Les libellés et descriptifs détaillés mentionnés sur la facture impayée correspondent en tous points aux nettoyages de fin du chantier [Localité 1] des bâtiments I et E tels que décrits dans le devis référencé DC-241.
Les quantités facturées correspondent au devis accepté, les prix unitaires sont inférieurs (100,00 € l'unité au lieu de 120,00 €, et 250,00 € chacune pour les 2 parties communes au lieu de 500,00 €).
Les modalités de règlement portées sur cette facture d'un montant de 7.100,00 € sont un virement à réception.
L'article 1353 du code civil pose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il apparait que ce ne sera que le 24 avril 2025, après avoir pris connaissance par courriel de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 avril qu'elle n'avait pas pris le soin de réceptionner, soit près de 5 mois après avoir reçu ladite facture, que la société SAP SARL allègue et, sans en rapporter la preuve, que le maître
d'ouvrage aurait refusé les travaux de nettoyage réalisés et qu'elle aurait pris l'initiative de faire intervenir une autre société.
Enfin, la société SAP SARL affirme que la prestation de la société PRONET SERVICES SARL était tellement peu satisfaisante qu'elle aurait nécessité un nouveau nettoyage de l'ensemble des appartements. Mais, là non plus, la société SAP SARL ne rapporte pas la preuve d'une reprise effective des travaux déjà réalisés par la société PRONET SERVICES SARL qui serait distincte de l'autre tranche de nettoyages restant à faire notamment dans le troisième bâtiment « A ».
Au visa de l'article 1353 du code civil rappelé ci-dessus, la société SAP SARL ne justifie donc pas du fait qui a produit l'extinction de son obligation de payer son sous-traitant.
En conséquence, le tribunal condamnera la société SAP SARL à payer à la société PRONET SERVICES SARL la somme de 7.100,00 € au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025, date de la mise en demeure, déboutant du surplus demandé.
Sur les dommages et intérêts complémentaires pour résiliation unilatérale du contrat
La société PRONET SERVICES SARL soutient que la société SAP SARL a décidé, sans aucune mise en demeure préalable, sans fixation d'un délai de reprise ni notification de résiliation, de lui retirer la suite de l'opération, la société PRONET SERVICES SARL se dit victime d'une rupture unilatérale du contrat.
L'article 1224 du code civil visé par la société PRONET SERVICES SARL dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il a été vu supra qu'il n'y a eu ni inexécution grave de la part de la société PRONET SERVICES SARL ni notification de corriger, ni notification de rupture du contrat.
La société SAP SARL a donc abusivement rompu ledit contrat, pour un solde de prestations prévu de 6.820,00 €.
La société PRONET SERVICES SARL invoque à bon droit un manque à gagner, exprimé en perte de marge qu'elle évalue « forfaitairement » à 3.000,00 €.
Pour autant, ce montant réclamé ne repose sur un aucun calcul justifié du préjudice économique, qui tiendrait compte d'une telle activité de services, dont la marge sur couts variables est directement liée à la structure de ses propres coûts, notamment des frais de personnel, et son plan de charges au moment des faits.
Dans ces conditions, le tribunal limitera les dommages intérêts à la somme de 1.000,00 € et condamnera la société SAP SARL à payer cette somme à la société PRONET SERVICES SARL, déboutant du surplus demandé.
Sur les condamnations accessoires
Pour faire valoir ses droits, la société PRONET SERVICES SARL a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera la société SAP SARL à lui payer la somme de 750,00 € sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, déboutant du surplus demandé.
Succombant à l'instance, la société SAP SARL supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SAP SARL de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société SAP SARL à payer à la société PRONET SERVICES SARL la somme de 7.100,00 € (SEPT MILLE CENT EUROS) au titre de la facture impayée, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025,
Condamne la société SAP SARL à payer à la société PRONET SERVICES SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société SAP SARL à payer la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à la société PRONET SERVICES SARL sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
Condamne la société SAP SARL aux dépens de l'instance,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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