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T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02166


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Date
26/06/2026
Numéro
2025F02166
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47b77c93c619cd1f3bf691

Texte de la décision

7,084 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02166

SELARL MJPA - Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS HOPAAL C/ SAS [H]

DEMANDERESSE

SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [S] [Z], ès qualités de liquidateur de la SAS HOPAAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Chloé CHIARO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent MALO, Avocat au Barreau de Bayonne, membre du cabinet OPTEAM AVOCATS

DEFENDERESSE

SAS [H], [Adresse 2]

représenté par Maître Christian DUBARRY, Avocat à la Cour, ne comparaissant pas à l'audience

L'affaire a été entendue en audience publique le 29 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société HOPAAL SAS est une société spécialisée dans la fabrication de vêtements éco-conçus destinés aux activités de plein air, confectionnés en France à partir de matières recyclées.

En 2023, confrontée à un stock excédentaire, la société HOPAAL SAS fait appel à la société [H] SAS, spécialisée dans le déstockage, afin d'écouler ses produits dans le cadre d'un dépôt-vente.

Aux termes de cet accord, la société [H] SAS est chargée de commercialiser les marchandises confiées et de restituer les invendus, la société HOPAAL SAS établissant en contrepartie une facture correspondant aux pièces vendues.

Après un début de collaboration sans difficulté, la relation contractuelle se dégrade rapidement. La société [H] SAS accumule des retards de paiement, puis retourne le stock restant avec retard à une mauvaise adresse et en deux lots distincts. À réception de chacun des lots, la société HOPAAL SAS établit sa facture puis un avoir portant la créance nette de la somme de 11.553 € HT, soit 13.863,60 € TTC, demeurée impayée.

Par jugement en date du 2 septembre 2024, la société HOPAAL SAS est placée en liquidation judiciaire, la société MJPA SELARL étant désignée en qualité de liquidateur. Cette dernière adresse à la société [H] SAS une mise en demeure en date du 16 octobre 2024, restée sans effet.

Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 25 novembre 2025 la société MJPA SELARL, ès qualités, assigne la société [H] SAS devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS [H] à verser à la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [Z], ès qualité de liquidateur de la SAS HOPAAL, la somme de 13.863,60 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement, au titre des sommes dues dans le cadre du dépôt-vente,

Condamner la SAS [H] à verser à la SELARL MJPA, prise en la personne de Maître [Z], ès qualité de liquidateur de la SAS HOPAAL, la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS [H] aux entiers dépens de l'instance.

La société [H] SAS quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.

C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient en audience.

Sur la non-comparution de la société [H] SAS,

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société [H] SAS.

La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société MJPA SELARL, ès qualités de liquidateur de la société HOPAAL SAS, verse au débat les factures et avoir dues par la société [H] SAS. Elle soutient que la société [H] SAS a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du contrat de dépôt-vente liant les parties, en ne réglant pas la somme de 13.863,60 € TTC correspondant aux marchandises vendues, et ce, malgré de nombreuses relances.

La société MJPA SELARL fait valoir que la mauvaise foi de la société [H] SAS est caractérisée par les multiples promesses de règlement réitérées sans jamais être honorées, maintenant ainsi la société HOPAAL SAS dans une attente prolongée avant que cette dernière ne soit placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2024.

MOTIFS

Le tribunal rappellera les dispositions :

De l'article 6 du code de procédure civile : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder »,

De l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention »,

De l'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Le tribunal constate que la société [H] SAS, qui a reçu en dépôt-vente les marchandises de la société HOPAAL SAS, a commercialisé lesdites marchandises sans en reverser le produit à la société HOPAAL SAS.

Le tribunal observe que les échanges versés aux débats démontrent que la société [H] SAS a multiplié les promesses de règlement sans jamais y donner suite, caractérisant ainsi un manquement grave à ses obligations contractuelles.

Le tribunal constate que la créance de 13.863,60 € TTC résultant des factures et avoirs établis par la société HOPAAL SAS n'est pas contestée par la société [H] SAS, qui ne comparaît pas et n'a produit aucune écriture.

En conséquence, le tribunal condamnera la société [H] SAS à régler à la société MJPA SELARL, ès qualités, la somme de 13.863,60 €

TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 octobre 2024.

Sur les mesures accessoires,

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [H] SAS sera condamnée à payer à la société MJPA une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [H] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la non-comparution de la société [H] SAS,

Condamne la société [H] SAS à payer à la société MJPA SELARL, ès qualités de liquidateur de la SAS HOPAAL, la somme de 13.863,60 € TTC (TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE TROIS EUROS SOIXANTE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024,

Condamne la société [H] SAS à payer à la société MJPA SELARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [H] SAS aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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