T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02331
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02331
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS SUPERETTE DE LA [V]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS SUPERETTE DE LA [V], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SUPERETTE DE LA [V] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240213500 le 4 avril 2024 pour un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 89,72 € TTC.
Le matériel objet du premier contrat a été réceptionné par la société SUPERETTE DE LA [V] SAS le 7 juin 2024, comme en attestent les procès-verbaux de livraison signés électroniquement.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société SUPERETTE DE LA [V] SAS de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, restée infructueuse.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société SUPERETTE DE LA [V] SAS devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société SUPERETTE DE LA [V] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 4.840,48 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société SUPERETTE DE LA [V] à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société SUPERETTE DE LA [V] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SUPERETTE DE LA [V] aux entiers dépens.
La société SUPERETTE DE LA [V] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société SUPERETTE DE LA [V] SAS, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en
dépit de la mise en demeure, a appliqué la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles 4 et 11 des conditions générales du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 4.840,48 € comme suit :
La société SUPERETTE DE LA [V] SAS, ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société SUPERETTE DE LA [V] SAS,
Le tribunal constate la non-comparution de la société SUPERETTE DE LA [V] SAS et la régularité de son assignation, comme en attestent le procèsverbal de recherches infructueuses et l'accusé de réception de la lettre recommandée. Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 10 septembre 2025 restée vaine, soit le 18 septembre 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par la société « défenderesse », justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société SUPERETTE DE LA [V] SAS ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Son préjudice s'établit donc aux sommes de 721,92 € (loyers échus impayés TTC) et 2.952,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme globale de 3.673,92 €.
Le tribunal constate que la demande de la somme de 4.840,48 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 3.673,92 €,
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société SUPERETTE DE LA [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 721,92 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 septembre 2025 (date de la mise en demeure), vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce,
Condamnera la société SUPERETTE DE LA [V] SAS à payer la somme supplémentaire de 2.952,00 € au titre de la clause pénale,
La capitalisation des intérêts, étant demandée, sera ordonnée pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 12 décembre 2025 (date de la demande en justice), vu l'article 1343-2 du code civil,
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, elle sera déboutée de ce chef de demande, au visa de l'article 1231-6 du code civil,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société SUPERETTE DE LA [V] SAS sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité, que le tribunal limite à 300,00 €,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société SUPERETTE DE LA [V] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société SUPERETTE DE LA [V] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 18 septembre 2025,
Condamne la société SUPERETTE DE LA [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* La somme de 721,92 € (SEPT CENT VINGT ET UN EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 septembre 2025,
* La somme de 2.972,00 € (DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE DOUZE EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 12 décembre 2025,
Condamne la société SUPERETTE DE LA [V] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUPERETTE DE LA [V] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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