T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02316
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02316
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL FOURNIL DE [Localité 1]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL FOURNIL DE [Localité 1], [Adresse 3] [Localité 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FOURNIL DE [Localité 1] SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS deux contrats de location :
* Le contrat n° 240281340, le 6 novembre 2024 pour un système d'hygiène pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 61,06 € TTC.
* Le contrat n° 240264580, le 21 octobre 2024 pour un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 424,90 € TTC.
Le matériel objet du premier contrat n° 240281340 a été réceptionné par la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL le 28 novembre 2024 et le matériel objet du second contrat n° 240264580 le 8 novembre 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés pour les deux contrats, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure le 27 mai 2025 la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné FOURNIL DE [Localité 1] le 15 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment l'article 11, Vu les pièces versées au débat,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société FOURNIL DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 24.941,86 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société FOURNIL DE [Localité 1] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société FOURNIL DE [Localité 1] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FOURNIL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
La société FOURNIL DE [Localité 1] SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 du code civil et les articles 4 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement de la somme de 24.941,86 € comme suit :
Pour le contrat n° 240281340 :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais) :
495,96€
* Déchéance du terme (41 loyers mensuels) :
2.503,46€
* Clause pénale (10 %)
299,94 €
Pour le contrat n° 240264580 :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais) :
2.679,00€
* Déchéance du terme (40 loyers mensuels) :
16.996,00€
* Clause pénale (10 %):
1.967,50 €
La société FOURNIL DE [Localité 1] SARL, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL,
Constatant la non-comparution de la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL et la régularité de son assignation selon le procès-verbal de recherches infructueuses qui l'accompagne, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 27 mai 2025 restée vaine, soit le 3 juin 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrats et procèsverbaux de livraison signés électroniquement par la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire
en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leurs termes, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.
Pour le contrat n° 240281340 : son préjudice s'établit pour les sommes de 366,36 € (loyers échus impayés TTC) et 2.009,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme totale de 2.375,36 €.
Pour le contrat n° 240264580 : son préjudice s'établit pour les sommes de 2.549,40 € (loyers échus impayés TTC) et 13.640,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme totale de 16.189,40 €.
Soit un total de 18.564,76 €.
Le tribunal constate que la demande de 24.941,86 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 18.564,76 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS : la somme de 2.375,36 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30 mai 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 18.564,76 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL, elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 700 du même code, la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 3 juin 2025,
Condamne la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
La somme de 2.375,36 € (DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS TRENTE SIX CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 mai 2025,
La somme de 18.564,76 € (DIX HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 15 décembre 2025,
Condamne la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société FOURNIL DE [Localité 1] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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