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CA Grenoble, 9 juin 2026, RG 26/00699


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00699
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b80d93c619cd1f3c1eaa

Texte de la décision

5,379 caractères

N° RG 26/00699 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5DH

C3

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 09 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/01172)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

en date du 15 janvier 2026

suivant déclaration d'appel du 20 février 2026

APPELANT :

M. [T] [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES :

LA S.C.I. [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [M] [P]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2026, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Faivre conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 15 janvier 2026, et signifiée le 21 janvier 2026, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige.

Vu la déclaration d'appel régularisée le 20 février 2026 par M.[T] [P] .

Vu les conclusions d'incident déposées le 9 mars 2026 sur le fondement des articles 490 du code de procédure civile, par la SCI [R] tendant à voir la cour':

-juger irrecevable l'appel interjeté par M. [P] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 janvier 2026,

-débouter M. [P] de toutes ses demandes,fins et conclusions,

-à toutes fins, confirmer l'ordonnance entreprise,

-condamner M;[P] à lui payer la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 24 mars 2026 par M. [P] qui demande à la cour de':

-retenir son désistement de l'appel interjeté le 20 février 2026 enrôlé auprès de la chambre civile, section A, de la cour d'appel de Grenoble sous le RG 26/00699,de leur -lui -lui donner acte qu'il se désiste de cet appel,

-constater le dessaisissement de la juridiction. ,

'

MOTIFS

Sauf indication contraire, les articles visées dans les motifs de la présente décision sont issus du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

'

Selon l'article 396,ensemble 405, du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait 'si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 63, constituent des demandes incidentes, la demande reconventionnelle, l'intervention et la demande additionnelle.

Les uniques conclusions déposées électroniquement le 9 mars 2026' par la SCI [R] ne font pas état de demandes incidentes comme étant des conclusions soutenant une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de M. [P], étant rappelé par ailleurs que la demande de l'intimée formulée dans ces mêmes conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une demande incidente.

En conséquence, il est pris acte du désistement d'appel de' M. [P] qui produit immédiatement son effet extinctif et le dessaisissement de la cour dès lors qu'en application des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, il n'appelle pas l'acceptation de la SCI [R], intimée, qui n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appelant est condamné à verser une indemnité de procédure à la SCI [R] qui a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles.

Les dépens de l'instance d'appel, les seuls sur lesquels la cour peut statuer, sont à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

'

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

'

Donne acte à'M. [T] [P] de son désistement d'appel,'

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,'

Condamnons M. [T] [P] à verser à la SCI [R] une somme de 1.200€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,' '

Condamnons M. [T] [P] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

'

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