CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00544
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Texte de la décision
N° RG 26/00544 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4ZA
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-25-231) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 09 février 2026
APPELANT :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉS :
Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Entreprise [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [3] - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
Etablissement HABITAT DAUPHINOIS pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Société [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement MUTUELLE NATIONALE DES FONCTIONNAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 mars 2025, Mme [L] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 20 mars 2025.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 2 760 euros et des charges s'élevant à 2 095 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 665 euros et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 921,83 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux de 3,71% permettant l'apurement total du passif.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [L] [E] née le 27 septembre 1975, est agent d'entretien en CDI,
- elle est veuve,
- elle a deux enfants à charge (17 et 17),
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 33 221,85 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 921,83 euros.
Le 18 juin 2025, Mme [L] [E] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 21 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
- fixé provisoirement le montant de la créance de la SA [6] à la somme de 1 092,75 euros, de [7] à la somme de 599 euros, de la SA [5] à la somme de 1 823,75 euros et de la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales à la somme de 624,92 euros ;
- constaté que Mme [L] [E] née [M] de bonne foi est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
- déclaré en conséquence recevable la demande de Mme [L] [E] née [M] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
- fixé la capacité de remboursement de Mme [L] [E] née [M] à la somme de 570,01 euros ;
- dit que la situation de Mme [L] [E] justifie de :
- réduire les intérêts éventuellement pratiqués par les créanciers au taux de 0%
- rééchelonner l'ensemble des créances et dire qu'elles seront remboursées sur 76 mois dans les conditions fixées au tableau annexé au présent jugement,
- dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l'arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
- rappelé que Mme [L] [E] née [M], ne pourra pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers de la commission ou du juge,
- dit que faute pour Mme [L] [E] née [M] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement et, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
- rappelé que si elle se trouve dans l'impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d'éléments nouveaux, Mme [L] [E] née [M] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel,
- dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,
- rappelé aux créanciers qu'ils ne pourront pendant le délai d'exécution du plan si celui-ci est respecté diligenter aucune mesure d'exécution à l'encontre des débiteurs,
- rappelé qu'en cas d'inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente,
-'laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 9 février 2026, Mme [L] [E] a interjeté appel du jugement.
Mme [L] [E] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné signé par la destinataire le 2 février 2026.
À l'audience du 4 mai 2026, Mme [L] [E] n'a pas comparu.
La convocation adressée à l'établissement Mutuelle nationale des fonctionnaires, des collectivités territoriales n'est jamais revenue au greffe de la cour.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre le 4 et 8 avril 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par arrêt par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'appel de Mme [L] [E] :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.'
En l'espèce, Mme [L] [E] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 2 février 2026 signé par la destinataire.
Elle n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel et aucun intimé n'a comparu pour requérir une décision sur le fond.
Partant, il sera constaté que la déclaration d'appel de Mme [L] [E] est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [E] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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