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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00356


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00356
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section B
Type
arret
Id
6a47b84393c619cd1f3c2de8

Texte de la décision

17,430 caractères

N° RG 26/00356 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4MK

No minute :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 25/830) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-jallieu en date du 12 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2026

APPELANTS :

Madame [C] [P] épouse [Q]

née le 16 novembre 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

Monsieur [B] [Q]

né le 19 Mars 1979 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant représenté par Mme [Q] [C], ne disposant pas d'un pouvoir

INTIMÉES :

Société [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Domicilée chez LINK FINANCIAL

Sis [Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

Société [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Sce surendettement

[Localité 5]

non comparante

Entreprise [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[3]

[Localité 6]

non comparante

Composition de la cour :

Lors du délibéré :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller,

Débats :

A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

Le 11 février 2025, Mme [C] [Q] née [P] et M. [B] [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.

La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 1er avril 2025.

La commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 375 euros et des charges s'élevant à 4 052 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 323 euros et un maximum légal de remboursement de 2 400,67 euros.

Compte tenu de ces éléments et les débiteurs ayant déjà bénéficié de précédentes mesures durant 8 mois, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 61 mois à taux 3,71%, sans effacement en fin de plan. Elle a également préconisé le déménagement des débiteurs avec une mensualité de loyer maximum de 889 euros.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [B] [Q], né le 19 mars 1979, est chauffeur poids lourd en CDI,

- Mme [C] [P] épouse [Q] née le 16 novembre 1980, est aide soignante en CDI,

- ils sont mariés,

- ils ont deux enfants à charge (13 et 15 ans),

- ils ont un véhicule estimé à la somme de 13 500 euros,

- le montant total du passif est de 29 893,22 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 400,67 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 15 juillet 2025, les débiteurs ont contesté ces mesures.

Par jugement en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourgoin-Jallieu a :

- déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [Q] ;

- accueillie le recours de M. et Mme [Q].

En conséquence, adopte les mesures suivantes :

- fixé le montant des dettes de M. et Mme [Q] comme il est prévu à l'annexe 1,

- dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [Q] à 700 euros,

- Arrêté un plan d'apurement sur une durée de 43 mois selon les modalités précisées dans le tableau en annexe 2, avec effacement du solde des dettes à l'issue selon les modalités précisées au tableau annexé à la présente décision ;

- dit que M. et Mme [Q] devront s'acquitter du paiement des dettes à compter du 16 février 2026 et au 15ème jour de chaque mois ensuite ;

- invité M. et Mme [Q] à mettre en place les virements bancaires automatiques afin d'assurer un règlement régulier des créanciers ;

- dit qu'à défaut de respect des mesures, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l'expiration d'un délai de un mois après réception d'une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;

- dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [J] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes sous quelques formes que ce soit, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;

- rappelé que l'effacement partiel du surplus des dettes ne pourra intervenir qu'à l'issue du plan et sous réserve de son respect intégral jusqu'à son terme ;

- rappelé que le présent jugement s'impose tant au créancier qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures,

- dit que le présent plan implique le paiement des charges courantes à leur échéance normale,

- dit que les débiteurs n'auront pas à déménager si le plan est respécté jusqu'à son terme ;

- rappelé que le débiteur sera déchu du bénéfice des présentes mesures s'il s'avère qu'il a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la présente procédure, qu'il a détourné, dissimulé ou tenter de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens et ou que, sans l'accord des créanciers ou du juge, il a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant l'exécution des présentes mesures, à l'exception de celles imposées par le jugement,

- dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement de ses dettes soit établi,

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Par déclaration d'appel reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2026, M. et Mme [Q] ont interjeté appel du jugement.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 23 avril 2026, la société [4] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée et indique exposer, conformément à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, les moyens à l'appui de sa demande. Elle actualise également sa créance à la somme de 21 982,12 euros en principal.

M. et Mme [Q] ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés le 4 avril 2026 signés par les destinataires.

À l'audience du 4 mai 2026, Mme [Q] est présente. Elle indique que les ressources du foyer se composent d'un revenu mensuel de 1 900 euros pour Monsieur et d'un salaire net mensuel de 2 250 euros la concernant, outre la somme de 151 euros versée par la CAF pour les deux enfants. S'agissant des charges du foyer, Mme [Q] précise que, ces derniers mois, des dépenses supplémentaires importantes ont dû être engagées, notamment pour le suivi psychologique de leur fille, laquelle a été victime de faits d'agression. Elle indique que l'enfant bénéficie de deux séances de psychologue par mois, au coût de 60 euros chacune, la mutuelle ayant pris en charge les trois premières séances uniquement. Elle expose également que M. [Q], qui se livre à des achats compulsifs, suit lui-même un accompagnement psychologique à raison d'une séance par mois, et fait valoir que le couple n'est pas en mesure d'assumer financièrement un suivi plus important. Elle ajoute qu'il convient également de régler des frais d'orthodontie à hauteur de 146 euros par mois pendant une durée de deux ans. Concernant les charges courantes, elle précise que le loyer mensuel s'élève à 1 258,68 euros, ce montant comprenant le chauffage, l'eau, l'électricité ainsi que l'abonnement internet. Elle indique également devoir acquitter des frais d'internat à hauteur de 150 euros par mois pendant dix mois de l'année. Enfin, Mme [Q] estime que le foyer pourrait assumer une capacité mensuelle de remboursement comprise entre 400 et 500 euros maximum, afin de pouvoir continuer à faire face aux dépenses de soins et aux charges du quotidien.

Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 7 avril 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la situation des débiteurs :

Suivant les termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

En application de l'article, L.733-1du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut: '1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3°Prescrire que les sommes, correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées, porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraine la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.'

Pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources, nécessaire aux dépenses courantes du ménage, lui soit réservée par priorité.

Aux termes de l'article L.731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie règlementaire.

Les débiteurs contestent la mensualité retenue par le premier juge. Il ressort des explications de Mme [Q] que les ressources du foyer s'élèvent à la somme de 4 301 euros décomposés comme suit :

- salaire M. [Q] : 1 900 euros,

- salaire Mme [Q] : 2 250 euros,

- prestations familiales : 151 euros.

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l'espèce, la part des ressources mensuelles des époux [Q] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 2 308,18 euros.

Néanmoins, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur.

Le reste à vivre s'impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d'office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue.

Mme [Q] fait état de frais de santé et scolaires et en justifie, de sorte qu'il convient de les prendre en compte. Mme [Q] précise néanmoins que le montant du loyer indiqué est toutes charges comprises de sorte qu'il convient de ne pas appliquer le forfait chauffage de la commission de surendettement.

Il convient dès lors de fixer les charges à la somme de 3 474,68 euros, répartie comme suit:

- forfait de base 2026 : 1 435 euros ;

- forfait habitation 2026 : 280 euros ;

- frais scolaires (internat) : 125 euros (150X10/12) ;

- assurance, mutuelle : 50 euros (reprise de l'évaluation retenue par la commission) ;

- frais de santé : 326 euros ;

- loyer : 1 258,68 euros.

La différence entre les ressources et les charges est de 826,32 euros. La capacité dégagée excède ainsi celle retenue par le premier juge de sorte que la contestation est mal fondée. Il est remarqué que l'écart entre la capacité dégagée et celle retenue initialement par la commission de surendettement, fixée à 323 euros, s'explique par la prise en compte de charges, notamment des charges courantes évaluées par la commission à hauteur de 508 euros, lesquelles ne sont nullement justifiées en cause d'appel.

Partant, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions afin de ne pas aggraver le sort des appelants.

La cour rappelle aux débiteurs qu'en cas de changement significatif de situation, il leur est possible de déposer auprès de la commission de surendettement un nouveau dossier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente de section

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