CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00345
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Texte de la décision
N° RG 26/00345 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M4LT
No minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-25-297) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 12 janvier 2026 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉS :
Organisme FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SERVICE RECOUVREMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [2] CHEZ [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Entreprise [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Société [5] ([6]) [7] ([8]) M. [U] [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
Entreprise [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez SYNERGIE
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante
Société [11] CLIENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [12] SERVICE -SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
Entreprise [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
Entreprise [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 11] [15] [Localité 12]
[Localité 13]
non comparante
Société [16] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante
Entreprise [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [18] - service surendettement
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Débats :
A l'audience publique du 04 mai 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 décembre 2024, M. [Q] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 16 janvier 2025.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2 273 euros et des charges s'élevant à 2 279 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 572,22 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé, le 5 juin 2025, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [Q] [Y], né le 31 mars 1995, est cuisinier en CDI,
- il est séparé,
- il a 1 enfant à charge (2 ans),
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 34 281,80 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 572,22 euros.
Le 3 juillet 2025, [19] a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 12 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a :
- dit le recours de l'opérateur [19] recevable et fondé,
- exclu la créance déclarée de l'opérateur [19] pour un montant de 8 062,27 euros du bénéfice de la présente procédure de surendettement ;
Pour le surplus,
- constaté que la situation de M. [Q] [Y] était irrémédiablement compromise et qu'il n'existe aucun actif,
- prononcé le rétablissement personnel de M. [Q] [Y] sans liquidation judiciaire .
- rappelé que ce rétablissement entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Q] [Y] arrêtées à la date du jugement à l'exception de celles :
- dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dont la dette à l'égard de l'opérateur [19] déclarée en la présente instance pour un montant de 8 062,27 euros.
- rappelé que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers,
- dit que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication et que, passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
- dit qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la [20] pour inscription de M. [Q] [Y] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
- laissé les dépens à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel en date du 26 janvier 2026, M. [Q] [Y] a interjeté appel du jugement.
La convocation adressée à M. [Q] [Y] est revenue au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
À l'audience du 4 mai 2026, M. [Q] [Y] est non comparant.
Par courriel adressé au greffe de la cour le lundi 11 mai 2026, M. [Y] a indiqué ne pas avoir eu connaissance ni de la date de cette audience, ni d'une quelconque convocation, que ce soit par courrier ou par courrier électronique et a sollicité le report de cette audience ou toute mesure permettant un réexamen contradictoire de mon dossier.
La convocation adressée à [3] n'est jamais revenue au greffe de la cour.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 7 et 8 avril 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur l'appel de M. [Y] :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : 'La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit.'
En l'espèce, M. [Q] [Y] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé [le 7 avril 2026] et non réclamé'.
Il n'a pas soutenu oralement à l'audience son appel et son courriel en date du 11 mai 2026 ne saurait constituer un motif légitime, puisqu'il ressort des développements précédents que la convocation lui a bien été avisée le 7 avril 2026, mais qu'il ne l'a pas réclamé. Par ailleurs, aucun intimé n'a comparu pour requérir une décision sur le fond.
Partant, il sera constaté que la déclaration d'appel de M. [Q] [Y] est caduque.
À titre superfétatoire, il est remarqué que la contestation de M. [Y] porte sur une dette exclue du plan pour laquelle, le juge du surendettement est par définition incompétent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Q] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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