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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 26/00031


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Date
30/06/2026
Numéro
26/00031
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
ordonnance
Id
6a47b86a93c619cd1f3c3885

Texte de la décision

7,015 caractères

COUR D'APPEL DE

GRENOBLE

Chambre civile section A

N° RG 26/00031 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3W5

C3

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 30 JUIN 2026

Vu la procédure entre :

S.C.I. [Z] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

Et

M. [O] [A]

né le 6 octobre 1971 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE

A l'audience du 12 mai 2026, Nous, Catherine Clerc, présidente, assistée de Anne Burel, greffier, avons entendu les parties.

Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 22 mai 2025 , auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, par lequel le tribunal judiciaire de Annecy':

-s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCI [Z],

-a enjoint à la SCI [Z] de procéder à la mise en conformité des menuiseries extérieures en PVC de son volume V1-2 aux dispositions du cahier des charges qui renvoient au respect des règles d'urbanisme, en procédant au retrait des fenêtres en PVC et de l'encadrement en vois et en installant des fenêtres en bois ou en métal,

-a assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 250€ par jour qui commencera à courir cinq mois après la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois,

-a enjoint à la SCI [Z] de procéder à la suppression de l'ouverture pratiquée dans le toit de son volume V1-3 pour se conformer aux dispositions du règlement de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, après autorisation des services de l'urbanisme, sur avis de l'Architecte des Bâtiments de France,

-a assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 250€ par jour qui commencera à courir cinq mois après la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois,

-a enjoint à la SCI [Z] de procéder à la suppression du toit-terrasse construit au-dessus du volume V1-3,

-a assorti cette injonction d'une astreinte provisoire de 250€ par jour qui commencera à courir cinq mois après la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois ;

-condamné la SCI [Z] au paiement de la somme de 1.000€ au profit de M. [O] [A], en réparation des préjudices subis,

-a condamné la SCI [Z] aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 29 septembre 2019, avec distraction au profit de Me François Simon, avocat,

-a condamné la SCI [Z] au paiement de la somme de 2.500€ au profit de M. [O] [A], au titre de l'article 70 du code de procédure civile,

-a débouté la SCI [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel régularisée par la SCI [Z] le 11 décembre 2025 devant la cour d'appel de Chambéry.

Vu l'ordonnance juridictionnelle rendue le 11 décembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Chambéry, qui faisant application de l'article 47 du code de procédure civile, a ordonné le renvoi de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/1038 devant la cour d'appel de Grenoble.

Vu les dernières conclusions d'incident n°4 déposées le 12 mai 2026 devant la cour de céans sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile par M. [A] qui demande au conseiller de la mise en état de';

-rejeter toutes fins et conclusions contraires,

-constater que la SCI [Z] n'a pas exécuté le jugement dont appel,

-ordonner en conséquence la radiation du rôle de cette affaire,

-dire que la société SCI [Z] ne pourra procéder à la remise rôle de l'affaire devant la cour que sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

-condamner la même au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.

Vu les dernières conclusions n°2 déposées le 12 mai 2026 sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile par la SCI [Z] qui demande «'à la cour'» (sic) de':

-débouter M. [A] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle,

-lui accorder un délai de 6 mois pour consigner les sommes mises à sa charge au titre préjudices subis, des dépens d'instance et de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 3 513€,

-rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-dire n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

MOTIFS

Il y a lieu dès à présent de dire le conseiller de la mise en état non saisi par les conclusions d'incident de la SCI [Z] qui sont adressées à la cour («'plaise à la cour'»).

Sauf indication contraire, les articles mentionnés ci-après sont issus du code de procédure civile.

Selon l'article 524, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.

Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit et a été signifié'; il' n'est pas contesté qu'il n'a pas été exécuté s'agissant des condamnations financières.

L'incident aux fins de radiation de l'appel est' accueilli, la SCI [Z] ne faisant valoir aucune impossibilité d'exécution' et aucune conséquence manifestement excessive' attachée' à l'exécution des condamnations financières prononcées à son encontre.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.

'

Les dépens de l'incident sont' à la charge de l'appelante dans les termes du dispositif ci-après

PAR CES MOTIFS

Nous, C.CLERC, président en charge de la mise en état ,

Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 26/0031,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI [Z] aux dépens de l'incident.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT

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