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CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/04166


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Date
30/06/2026
Numéro
25/04166
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b88e93c619cd1f3c40b1

Texte de la décision

5,767 caractères

N° RG 25/04166 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M3DC

C4

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 30 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/00089)

rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

en date du 21 octobre 2025

suivant déclaration d'appel du 08 décembre 2025

APPELANTE :

SCI SEB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marlène GILLEZ de la SELARL ALTAE AVOCAT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Mme [A] [X]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marion GIRARD de la SELARL ASTELIA AVOCATS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2026, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI SEB, dont le gérant est M. [R] [K] est une société civile immobilière au capital de 1 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 810 272 476, ayant son siège social sis [Adresse 2].

La SCI SEB est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 2] dans lequel M. [R] [K] et Mme [A] [X] vivaient en concubinage jusqu'à leur séparation.

M. [K] a quitté le logement familial le 26 novembre 2023 tandis que Mme [X] a occupé le logement avec les enfants du couple.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la SCI SEB a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé aux fins notamment de :

-constater l'occupation sans droit ni titre par Mme [X] du logement sis [Adresse 3] depuis le 1er décembre 2023,

-ordonner, dès la signification de l'ordonnance à intervenir, l'expulsion de Mme [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du bien situé [Adresse 2],

-fixer l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle du bien immobilier situé [Adresse 3], dont la SCI SEB est propriétaire, à la somme de 1 120€,

-condamner Mme [X] à verser à la SCI SEB l'indemnité d'occupation à titre provisionnel comme fixée ci-avant jusqu'à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir,

-condamner Mme [X] à verser à la SCI SEB la somme provisionnelle de 17 920 € au titre des indemnités d'occupation impayées au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-condamner Mme [X] à verser à la SCI SEB la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance.

Parordonnance de référé du 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire précité, a :

-rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Mme [X],

-constaté que les demandes de la SCI SEB se heurtent à des contestations sérieuses,

-débouté en conséquence la SCI SEB de l'intégralité de ses demandes,

-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire e droit à titre provisoire,

-débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI SEB aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 8 décembre 2025 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la SCI SEB en a interjeté appel.

Aux termes de ses écritures déposées le 6 février 2026, la SCI SEB demande de  :

-de prendre acte de son désistement d'instance et d'action,

-laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a engagés

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 9 février 2026, Mme [A] [X] demande qu'il soit donné acte à la SCI SEB de son désistement d'instance et d'action.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

MOTIFS

Le désistement d'appel sans réserve de la SCI SEB accepté par Mme [A] [X] qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.

Chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Donne acte à la SCI SEB de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Mme Clerc , président, et par Mme Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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