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CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/03681


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Date
16/06/2026
Numéro
25/03681
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre civile section A
Type
arret
Id
6a47b91093c619cd1f3c6095

Texte de la décision

16,032 caractères

N° RG 25/03681 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2DM

C5

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section A

ARRÊT DU MARDI 16 JUIN 2026

Appel d'une décision (N° RG 25/00615)

rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence

en date du 24 septembre 2025

suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2025

APPELANTE :

S.A. BPCE ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEES :

Mme [V] [T]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185202514507 du 30/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA DRÔME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Raphaële Faivre, conseiller,

M. Jean - Yves Pourret, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 avril 2026, M. Pourret conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [T] a été victime d'une agression physique à son domicile le 03 décembre 2014.

Elle a souffert d'une fracture de la rotule gauche et a dû être hospitalisée du 3 au 6 décembre 2014.

Ayant antérieurement souscrit un contrat de garantie des accidents de la vie auprès de la société BPCE Assurances, elle a sollicité l'indemnisation de ses préjudices par l'assureur.

Une expertise amiable réalisée par le Dr [I] a retenu un taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique de 11%.

Par exploit du 3 juillet 2017, Mme [T] a assigné la société BPCE Assurances aux fins d'obtenir la garantie au titre du contrat « accidents de la vie ».

Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Valence a accordé diverses sommes à Mme [T] au titre de son incapacité permanente partielle, de l'aide humaine, du préjudice de souffrance et du préjudice esthétique.

Ces sommes ont été réglées par la société BPCE Assurances.

Alléguant l'aggravation de son état de santé, par exploit d'huissier du 7 juillet 2022, Mme [T] a assigné la société BPCE Assurances et la Caisse Primaire d'Assurance Malade de la Drôme (CPAM de la Drôme) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, aux fins d'obtenir l'organisation d'une nouvelle expertise médicale outre l'allocation d'une provision.

Par ordonnance de référé du 14 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise médicale et rejeté la demande de provision de Mme [T].

Par ordonnance de remplacement du 10 octobre 2023, un nouvel expert a été désigné et a rendu son rapport définitif le 05 juin 2024 aux termes duquel aucune aggravation de l'état de Mme [T] n'a été retenue.

Par acte extrajudiciaire du 9 juillet 2025, Mme [T] a de nouveau fait assigner la société BPCE Assurances et la CPAM de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d'expertise contradictoire pour déterminer les conséquences de l'aggravation de son état de santé après la réalisation d'une première expertise faisant suite à son agression en date du 3 décembre 2014.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2025 le juge des référés du tribunal précité a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Mais dès à présent, par provision,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le Dr [M] [X], expert inscrit auprès de la cour d'appel de Nîmes, demeurant [Adresse 4] à Annonay (07),

- dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

- dit que l'expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite,

- dit que l'expert dressera, ensuite, rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans un délai de six mois à compter de l'avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,

- dit que lors, de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

- dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

- dit que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,

- dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

- dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles a une conciliation,

- rappelé que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,

- dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur,

- dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

- dit qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,

- déclaré commune et opposable la présente décision à la société BPCE Assurances et la CPAM de la Drôme,

- débouté Mme [T] de sa demande de provision,

- débouté Mme [T] de sa demande de condamnation à 1 500 € au bénéfice de son conseil,

- dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles,

- dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.

La juridiction a retenu en substance que :

- il existe une contradiction entre deux avis médicaux ;

- la nouvelle expertise sera de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie ;

- il existe une incertitude quant à l'octroi d'une nouvelle indemnité au titre d'une aggravation.

Par déclaration déposée le 24 octobre 2025, la société BPCE assurances a relevé appel.

L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 21 avril 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2026 la société BPCE assurances demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a :

- débouté Mme [T] de sa demande de provision,

- débouté Mme [T] de sa demande de condamnation à 1 500 € au bénéfice de son conseil,

- dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a ordonnée une mesure d'expertise et désigné pour y procéder le Dr [M] [X],

Statuer à nouveau comme suit,

- déclarer son appel recevable et bien fond,

- débouter Mme [T] de sa demande d'expertise judiciaire,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'appelante fait valoir en substance que :

- il n'appartenait pas au juge des référés d'ordonner une nouvelle expertise ;

- si le rapport du Dr [E] est postérieur à l'expertise judiciaire, il ne permet pas pour autant de caractériser l'existence d'un élément nouveau de nature à justifier une nouvelle demande d'expertise judiciaire ;

- il appartenait à Mme [T], si elle estimait que la synthèse du Dr [E] devait être portée à la connaissance de l'expert judiciaire, de solliciter un délai complémentaire avant le dépôt du rapport afin d'en permettre la communication.

Dans ses conclusions signifiées électroniquement le 19 mars 2026 Mme [T] entend voir la cour :

- confirmer l'ordonnance de référé du 24 septembre 2025 en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale et commis le Dr [M] [X] pour y procéder,

En conséquence,

- débouter la société BPCE Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires,

Sur l'appel incident,

- infirmer l'ordonnance de référé du 24 septembre 2025 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de provision,

Statuant à nouveau,

- condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,

En tout état de cause,

- débouter la société BPCE Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires,

- condamner la société BPCE Assurances à payer à Me [Q] [A] la somme de 2 400 € en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamner la société BPCE Assurances à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BPCE Assurances aux entiers dépens.

L'intimée répond que :

- la synthèse du Dr [E] tient compte d'éléments nouveaux ;

- il existe un motif légitime d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

- en raison de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent elle a été contrainte d'avancer certains frais médicaux ce qui justifie que lui soit octroyée une provision.

La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 654 et 658 du code de procédure civile à la CPAM qui n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera réputé contradictoire.

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le juge des référés, après avoir ordonné la mesure d'instruction, a épuisé sa saisine et il méconnaîtrait ses pouvoirs en ordonnant une nouvelle mesure (2e Civ., 26 octobre 2006, pourvoi n° 05-18.596).

Une demande de contre-expertise est irrecevable devant le juge des référés (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 07-12.536).

Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que la demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).

En l'espèce, par ordonnance du 14 septembre 2022, Mme [T] a obtenu l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire invoquant l'aggravation de son état de santé.

Dans son rapport déposé le 5 juin 2024, le Dr [Y] n'a pas retenu l'aggravation alléguée.

Faisant abstraction de ces conclusions, Mme [T] verse aux débats diverses pièces médicales (n°11 à 18), notamment un avis du Dr [E] qu'elle a sollicité ainsi qu'une IRM du genou réalisée à la demande de ce dernier le 10 décembre 2024 pour soutenir de nouveau que son état s'est bien aggravé depuis la première expertise du Dr [I] en date du 17 mai 2016 ayant conduit à l'indemnisation de ses préjudices.

Or, dans la mesure où, elle ne produit pas d'éléments objectivant une aggravation de ses doléances ou de son état de santé de manière générale depuis l'expertise du Dr [Y] mais qu'au contraire les pièces sur lesquels elle s'appuie ont pour objet de remettre en cause l'analyse de ce dernier quant à l'existence ou non d'une aggravation depuis l'expertise initiale, sa demande vise en réalité à obtenir une contre-expertise, laquelle n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés tirés de l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Infirmant l'ordonnance déférée, Mme [T] est déboutée de sa demande d'expertise.

Sur la demande de provision

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le juge des référés peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Eu égard aux éléments médicaux produits, il existe une contestation sérieuse quant à l'obligation pour l'assureur d'indemniser Mme [T].

Confirmant l'ordonnance déférée, elle est déboutée de sa demande de provision.

Sur les mesures accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure d'appel.

Les mesures de première instance au titre des frais irrépétibles sont confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a :

- débouté Mme [T] de sa demande de provision,

- débouté Mme [T] de sa demande de condamnation à 1 500 € au bénéfice de son conseil,

- dit que chacune des parties conservera, en l'état, la charge de ses frais irrépétibles ;

Infirme l'ordonnance pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [V] [T] de sa demande d'ordonner une expertise judiciaire ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour la procédure d'appel ;

Condamne Mme [V] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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