T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02322
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02322
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [F]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SAS [F], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2024, la société [F] SAS a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240281980 pour 48 mois d'un système de caisse enregistreuse moyennant un loyer mensuel de 151,64 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société [F] SAS le 3 décembre 2024.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure, le 20 mai 2025 la société [F] SAS par lettre recommandé avec accusé de réception adressée à son siège social de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SAS a alors assigné la société [F] SAS le 17 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 7.624,98 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société [F] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [F] à en régler la valeur, soit 4.721,96 €,
Condamner la société [F] à régler la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [F] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [F] SAS aux entiers dépens.
La société [F] SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société [F] SAS n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d'une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation du contrat sur le fondement de articles 1103 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 7.624,98 € comme suit :
La société PREFILOC CAPITAL SAS demande aussi, en application des stipulations des articles 4 et 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l'intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société [F] SAS, ne comparaissant pas à l'audience, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société [F] SAS,
Constatant la non-comparution de la société [F] SAS et la régularité de son assignation qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond,
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 20 mai 2025 restée vaine, soit le 28 mai 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verbal de livraison signés électroniquement par la société [F] SAS, justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société [F] SAS ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc aux sommes de 758,20 € (loyers échus impayés TTC) et 4.868,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit la somme totale de 5.626,20 €.
Le tribunal constate que la demande de la somme de 7.624,98 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 5.626,20 €
En conséquence, le tribunal condamnera la société [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 758,20 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mai 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, ainsi que la somme de 4.868,00 €.
S'agissant de la restitution du matériel objet du contrat, le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc la société [F] SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour à compter du 30eme jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 17 décembre 2025, date de la demande en justice, vu l'article 1343-2 du code civil.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement par la société [F] SAS, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera déboutée de ce chef de demande au visa de l'article 1231-6 du code civil.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société [F] SAS sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [F] SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [F] SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 28 mai 2025,
Condamne la société [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
La somme de 758,20 € (SEPT CENT CINQUANTE HUIT EUROS VINGTS CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28 mai 2025,
La somme de 4.868,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENT SOIXANTE HUIT EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 17 décembre 2025,
Condamne la société [F] SAS à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour à compter du 30eme jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS),
Déboute la société PREFILOC de la demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [F] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [F] SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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