T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2025F02327
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F02327
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL O'KENTUCKY
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SARL O'KENTUCKY, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 6 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société O'KENTUCKY SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 240074330 le 20 octobre 2023 pour un système de caisse enregistreuse pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 716,78 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par la société O'KENTUCKY SARL le 23 février 2024, comme en attestent les procès-verbaux de livraison signés électroniquement.
Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société O'KENTUCKY SARL de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2025, restée infructueuse.
Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société O'KENTUCKY SARL devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces varsées au débat
Vu les pièces versées au débat,
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société O'KENTUCKY à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 31.680,88 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la société O'KENTUCKY à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société O'KENTUCKY à en régler la valeur, soit 23.625,60 €,
Condamner la société O'KENTUCKY à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société O'KENTUCKY à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société O'KENTUCKY aux entiers dépens.
La société O'KENTUCKY SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société O'KENTUCKY SARL, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de la mise en demeure, a appliqué la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles 4 et 11 des conditions générales du contrat.
La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de la somme de 31.680,88 € comme suit :
La société O'KENTUCKY SARL, ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société O'KENTUCKY SARL,
Le tribunal constate la non-comparution de la société O'KENTUCKY SARL et la régularité de son assignation, comme en attestent le procès-verbal de recherches infructueuses et l'accusé de réception de la lettre recommandée.
Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 7 mai 2025 restée vaine, soit le 15 mai 2025.
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par la société PREFILOC CAPITAL SAS, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société O'KENTUCKY SARL ne s'est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel. Son préjudice s'établit donc aux sommes de 4.430,28 € (loyers échus impayés
TTC) et 19.471,12 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme globale de 23.901,40 €.
Le tribunal constate que la demande de la somme de 31.680,88 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 23.901,40 €.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera la société O'KENTUCKY SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 4.430,28 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 7 mai 2025 (date de la mise en demeure), vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce,
Condamnera la société O'KENTUCKY SARL à payer la somme supplémentaire de 19.471,12 € au titre de la déchéance du terme,
La capitalisation des intérêts, étant demandée, sera ordonnée pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 18 décembre 2025 (date de la demande en justice), vu l'article 1343-2 du code civil,
S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, elle sera déboutée de ce chef de demande, au visa de l'article 1231-6 du code civil,
Le tribunal condamnera la société O'KENTUCKY SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, la société O'KENTUCKY SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité, que le tribunal limite à 300,00 €.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société O'KENTUCKY SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société O'KENTUCKY SARL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 15 mai 2025,
Condamne la société O'KENTUCKY SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* La somme de 4.430,28 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE EUROS VINGT HUIT CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 7 mai 2025,
* La somme de 19.471,12 € (DIX NEUF MILLE QUATRE CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS DOUZE CENTIMES),
Ordonne la restitution du matériel sous 72 heures à compter de la signification du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 18 décembre 2025,
Condamne la société O'KENTUCKY SARL à restituer le matériel loué sous astreinte de 10,00 € (
DIX EUROS
) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l'adresse et les modalités de remise du matériel,
Condamne la société O'KENTUCKY SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O'KENTUCKY SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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