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T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2025F02298


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Date
30/06/2026
Numéro
2025F02298
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47ba3593c619cd1f3c7644

Texte de la décision

9,473 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 30 JUIN 2026
* 3ème Chambre -

N° RG : 2025F02298

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] C/ Monsieur [O] [J] Monsieur [I] [E]

DEMANDERESSE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], [Adresse 1],

comparaissant par Maître Sylvie MICHON, Avocat à la Cour, associée de la SELARL FORZY BOCHE-ANNIC [K], société d'Avocats,

DEFENDEURS

Monsieur [O] [J], [Adresse 2] [Adresse 3],

ne comparaissant pas,

Monsieur [I] [E], [Adresse 4],

comparaissant en personne,

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 février 2026 par :
* Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
* Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

En date du 19 janvier 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a consenti, par acte sous seing privé, un prêt professionnel à la société TJ INVEST SARL sous le numéro de contrat NE09171374.

Ce prêt de 64.000,00 €, remboursable sur 84 échéances mensuelles, était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de type « coiffure ».

Il comprenait plusieurs garanties, notamment le cautionnement de Messieurs [W] [J] et [I] [E], qui se sont engagés par actes séparés datés du 18 janvier 2024, pour une durée de 84 mois, dans la limite de 9.600,00 € chacun.

En date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société TJ INVEST SARL.

Le 30 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] a adressé une lettre recommandée de mise en demeure à Monsieur [W] [J] et Monsieur [I] [E], les parties sont restées taisantes, elle les a donc assignées devant la présente juridiction.

Par assignation en date des18 et 23 décembre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil (ancien 1134 du code civil),

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,

La Dire et juger recevable et bien fondée en son action.

En conséquence y faisant droit,

Condamner Monsieur [I] [E] et Monsieur [W] [J] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] une somme de 9.600€ chacun, majorée des intérêts aux taux légal à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'au parfait paiement,

Ordonner la capitalisation des intérêts dus aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamner solidairement Monsieur [I] [E] et Monsieur [W] [J] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.

Par conclusions écrites et également développées à la barre, Monsieur [I] [E] demande au tribunal de :

Vu les pièces versées au début,

De lui accorder une réduction du montant de la caution à 4.800 € (soit la moitié de la somme demandée) et d'accorder un paiement échelonné sur 24 mois soit 200 € par mois.

De l'exonérer du paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépends d'instance et frais éventuels d'exécution demandés par la caisse de crédit mutuel d'[Localité 1].

Monsieur [O] [J] ne se présente pas ni personne pour lui ; le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire à l'égard de tous et en premier ressort.

C'est sur ces éléments de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience.

MOYENS ET MOTIFS

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l'article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.

Sur la demande principale

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible envers Messieurs [I] [E] et [W] [J] au titre de leurs cautionnements.

Monsieur [I] [E] ne conteste pas la créance en son principe mais demande qu'elle soit réduite pour moitié.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,

Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] justifie que la société TJ INVEST SARL a contracté auprès d'elle un prêt professionnel pour l'acquisition d'un fonds de commerce d'un montant de 64.000,00 € à rembourser en 84 mensualités, en date du 19 janvier 2024 ;

Que Messieurs [I] [E] et [W] [J] se sont portés cautions personnelles et solidaires dudit prêt dans la limite de 9.600,00 € chacun en date 19 janvier 2024 pour une durée de 84 mois.

Constate que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] justifie d'une créance détenue envers le débiteur principal à ce titre et a bien déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire.

Qu'elle a adressé à Messieurs [I] [E] et [W] [J] un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure en date du 30 septembre 2025.

S'agissant de la demande de réduction de la créance formée par Monsieur [I] [E], ce dernier n'apporte aucun moyen probant pouvant justifier sa demande, d'où son rejet.

Dit que compte tenu des éléments supra, c'est à bon droit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] réclame à Messieurs [I] [E] et [W] [J] le paiement de sa créance, dont ces derniers conservent l'obligation de remplir leurs engagements.

Constate cependant que l'engagement de cautionnement est rédigé ainsi : «[…] dans la limite de 9.600,00 €(neuf mille six cent euros) couvrant le paiement du principal, plus intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard […] ». Dès lors, la condamnation ne sera pas majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 comme demandé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1]

En conséquence, le tribunal

CONDAMNERA Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 9.600,00 € au titre de son engagement de caution.

CONDAMNERA Monsieur [W] [J] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 9.600,00€ au titre de son engagement de caution.

DEBOUTERA la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de sa demande d'application d'intérêts de retard,

DEBOUTERA Monsieur [I] [E] de sa demande de réduction du montant de sa condamnation.

Sur la demande d'échelonnement de paiement

Monsieur [I] [E] demande un échelonnement du paiement de sa créance sur 24 mois.

La banque ne s'y oppose pas.

Sur ce, le tribunal

Dit que Monsieur [I] [E] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à compter de la signification du jugement à intervenir, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Sur la capitalisation des intérêts

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise »,

La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s'y opposant, elle sera ordonnée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Estimant inéquitable de laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1], la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que Messieurs [I] [E] et [W] [J] serons chacun condamnés à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance, Messieurs [I] [E] et [W] [J] seront solidairement condamnés aux entiers dépens au titre des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non-comparution de Monsieur [W] [J],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [I] [E] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 9.600,00 € (NEUF MILLE SIX CENT EUROS) au titre de son engagement de caution,

Condamne Monsieur [W] [J] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] la somme de 9.600,00 € (NEUF MILLE SIX CENT EUROS), au titre de son engagement de caution,

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] de sa demande d'application d'intérêts de retard,

Déboute Monsieur [I] [E] de sa demande de réduction du montant de sa condamnation,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Dit que la Monsieur [I] [E] pourra s'acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux, le premier intervenant à compter de la signification du présent jugement, le dernier comportant outre le solde de la créance, les intérêts et les frais et qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité des sommes restant dues en principal et frais, deviendra de plein droit immédiatement exigible.

Condamne Messieurs [I] [E] et [W] [J] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 1] une somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Messieurs [I] [E] et [W] [J] aux dépens de l'instance et frais éventuels d'exécution.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €

Dont TVA : 12,94 €.

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