T. com. 1708, 2 juill. 2026, n° 2024F00123
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 2 JUILLET 2026
ROLE : 2024F00123
ENTRE :
La SARL ATLANTIQUE SYNERGIE
[Adresse 1] N° d'immatriculation : 822447207
Demanderesse au principal,
La SELARL [L] représentée par maître [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE
[Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] N° d'immatriculation : 524082567
Intervenant volontaire à la procédure,
Concluant par maître Philippe MINIER, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître Aurélie REMY,
ET :
UCA [P]'[F]
[Adresse 5] N° d'immatriculation : 478466949
Défenderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Elodie RAYNAUD, avocat au Barreau de La Roche Sur Yon, [Adresse 6], membre de la SELARL LEFEVRE ET [I],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. Pour les faits et principales circonstances de la cause, il y a lieu de se reporter au jugement prononcé par le Tribunal de céans le 17 juillet 2025 s'étant déclaré compétent et ayant renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 4 septembre 2025,
2. L'affaire a donc été réinscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 4 septembre 2025,
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE et désigné la SELARL [L], représentée par maître [E] [L], en qualité de mandataire judiciaire,
4. A l'audience du 4 septembre 2025, l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 7 mai 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE et de la SELARL [L] représentée par maître [E] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE :
Maître [G] [R] intervenant pour la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE et la SELARL [L] représentée par maître [E] [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE demande au Tribunal de donner acte à la SELARL [L] de son intervention volontaire,
De recevoir les demandeurs en l'intégralité de leurs moyens et prétentions,
De condamner l'UCA [P]'[F] à verser à la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE la somme de 224 280 Euros HT au titre du contrat, outre intérêts au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 septembre 2025,
Subsidiairement, si le Tribunal devait retenir la qualification de clause pénale, d'ordonner que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
En tout état de cause, d'ordonner la capitalisation par année des intérêts, la première capitalisation devant intervenir le 30 septembre 2026,
De débouter l'UCA [P]'[F] de l'intégralité de ses demandes,
De dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
De condamner l'UCA [P]'[F] à verser la somme de 8 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens,
2.2 De l'UCA [P]'[F] :
A titre principal, maître [C] [I] pour l'UCA [P]'[F] demande au Tribunal de débouter la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE de l'intégralité de ses demandes,
De dire et juger que la clause pénale n'est pas applicable en raison du comportement déloyal du prestataire et des circonstances exceptionnelles,
A titre subsidiaire, de dire et juger que la créance indemnitaire de l'union de coopératives [P]'[F] au titre de la perte de marge brute sur les tonnages non réalisés s'élève à la somme de 239 722.24 Euros,
En conséquence, de fixer cette créance au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,
D'ordonner la compensation entre la créance de l'UCA [P]'[F] déclarée à hauteur de 239 722.24 Euros et celle de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, telle que le Tribunal la liquidera,
De fixer au passif de la sauvegarde de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE le solde issu de la compensation,
A titre très subsidiaire, de juger que la clause pénale doit être réduite à néant,
A titre infiniment subsidiaire, d'allouer à UCA [P]'[F] les plus larges délais de paiement, par le biais d'un échéancier sur deux ans,
De dispenser la décision à intervenir de l'exécution provisoire en cas d'appel,
En tout état de cause, de condamner la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE à payer à l'UCA [P]'[F] une indemnité de 8 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 - 1104 et 1307 du Code Civil,
Vu le contrat de prestation du 26 mai 2020,
Vu les pièces et conclusions portées au dossier,
Attendu que par contrat du 26 mai 2020, la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE et l'UCA [P]'[F] ont conclu un accord par lequel la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE s'engageait à réaliser pour l'UCA [P]'[F] des prestations d'épandage de compost, que ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction,
Attendu que le contrat prévoit expressément un volume garanti annuel de 4 500 tonnes de compost à épandre par la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, et que son article 4 prévoit expressément qu'en cas de non-respect de ce tonnage, l'UCA [P]'[F] devra payer la différence à son prestataire sur la base la moins élevée des tarifs, soit 18 Euros par tonne non livrée,
Attendu que la lettre de ce contrat est parfaitement claire et sans ambiguïté,
Attendu que le 21 février 2023, la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE a alerté l'UCA [P]'[F] d'une carence de livraison de compost à hauteur de 3 745 tonnes, et que le 16 avril 2024, elle indiquait que sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 le défaut de livraison de compost s'élevait à 3 960 tonnes, et demandait l'application du contrat, à savoir
le paiement d'une somme de 71 280 Euros correspondant au dédommagement des tonnes non livrées au prix de 18 Euros la tonne,
Attendu que non seulement l'UCA [P]'[F] n'a pas donné suite à cette demande, mais qu'en plus sur la campagne 2023/2024, ce sont 4 000 tonnes qui n'ont pas été livrées, et que sur celle de 2024/2025, rien n'a été livré, si bien que c'est un total de 12 460 tonnes qui n'ont pas été livrées,
Attendu que ce manque à gagner à mis en difficulté la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 17 juillet 2025,
Attendu que le mandataire judiciaire nommé dans cette procédure, la SELARL [L], représentée par maître [E] [L], intervient volontairement à la procédure et qu'il lui en sera donné acte,
Sur le non-respect du contrat, et la qualification de clause pénale :
Attendu que rien ne prévoit dans le contrat que les tonnages de compost des années où il y a plus à épandre viennent compenser les années où il y en a moins,
Attendu que le contrat prévoit un dédommagement en cas de tonnages non livrés annuellement et que cette disposition n'a pas été respectée par l'UCA [P]'[F] sur 3 années consécutives et qu'elle doit faire face à son engagement pris dans le contrat légalement formé le 26 mai 2020,
Attendu que la clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations,
Attendu que lorsque la clause se déclenche en cas de manquement à une obligation principale (ici la fourniture d'un tonnage minimal) et fixe forfaitairement la somme due si ce manquement est constaté, elle s'analyse comme une clause pénale et non comme une obligation alternative,
Attendu que l'obligation alternative libère quant à elle le cocontractant soit en livrant le compost soit en payant pour les livraisons non effectuées, et que nous sommes bien dans ce cas de figure en l'espèce, que le montant contractuellement choisi est le plus bas des tarifs prévus ce qui semble parfaitement équilibré,
Attendu que l'UCA [P]'[F] a pris soin de passer une provision pour risque d'un montant de 70 000 Euros au titre de son exercice 2025, ce qui prouve bien qu'elle a pris en compte dans ses écritures comptables le risque de ne pas avoir payé et qu'elle n'était pas tout à fait sûre de son bon droit à ne pas payer ce qui était prévu au contrat,
Attendu ainsi que l'UCA [P]'[F] sera condamnée à payer à la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE la somme de 224 280 Euros HT représentant la carence de 12 460 tonnes au prix de 18 Euros, et que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que l'UCA [P]'[F] estime que l'activité de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE lui a causé un préjudice,
Attendu que la concurrence déloyale se définit comme l'ensemble de procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages constitutifs d'une faute intentionnelle qui vise à nuire à une entreprise concurrente ; la concurrence déloyale est constituée par des faits de parasitisme, d'imitation, de désorganisation ou de dénigrement,
Attendu que l'UCA [P]'[F] n'apporte pas la preuve ni d'actes positifs pouvant être assimilés à de la concurrence déloyale ni d'un réel préjudice mais seulement d'une diminution de son chiffre d'affaires qui ne peut constituer à elle seule la cause d'un éventuel préjudice,
Attendu par ailleurs que c'est bien la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE qui est en difficulté puisqu'elle fait l'objet d'une procédure collective,
Attendu que l'UCA [P] [F] reproche à la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE de lui avoir pris de la clientèle et d'avoir épandu son propre compost
Attendu cependant que le contrat signé entre les parties ne prévoit aucune obligation d'exclusivité, et si rien n'exclut la vente de compost par la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, la fourniture par un tiers non plus,
Attendu dès lors qu'il ne peut y avoir concurrence déloyale et que l'UCA [P] [F] sera déboutée de ses demandes de ce chef,
Attendu que le Tribunal n'estime pas devoir écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que l'UCA [P]'[F] sera condamnée à lui payer la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui seront avancés par la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Donne acte à la SELARL [L], représentée par maître [E] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE, de son intervention volontaire à la procédure, `
Condamne l'UCA [P]'[F] à payer à la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE la somme de 224 280 Euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
Déboute l'UCA [P]'[F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne l'UCA [P]'[F] à payer à la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE la somme de 3 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne l'UCA [P]'[F] aux frais de greffe liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA qui seront avancés par la SARL ATLANTIQUE SYNERGIE.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Martial TROUX, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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