CA Grenoble, 25 juin 2026, RG 25/02922
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
N° RG 25/02922 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYPO
C8
Appel d'une décision (N° RG 24/00970)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 24 juin 2025
suivant déclaration d'appel du 07 août 2025
APPELANTS :
Mme [G] [S], représentante légale de sa fille mineure [M] [S], née le 28 septembre 2007
née le 02 Janvier 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025008681 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
M. [E] [S], représentant légal de sa fille mineure [M] [S], née le 28 septembre 2007
né le 10 Mai 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025008678 du 22/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
tous deux représentés par Me Doria SCHOLAERT de l'AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Etablissement Public MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA DRÔME, dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 avril 2026,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S] et Mme [G] [L] épouse [S] sont les parents d'[M] [S], née le 28 septembre 2007.
[M] [S] est à ce jour bénéficiaire de :
- la carte mobilité inclusion mention stationnement, pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2027 ;
- la carte mobilité inclusion mention invalidité, pour la même période ;
- l'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([Etablissement 1]) pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027 ;
- l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([1]) pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2027 ;
- une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social (ESMS) ;
- la prestation de compensation du handicap (PCH), avec une prise en charge au titre de l'aide humaine à hauteur de 162h02 par mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024.
Le 13 mai 2024, une nouvelle proposition de plan d'aide a été transmise aux parents, prévoyant l'attribution d'une aide humaine au titre de la PCH à hauteur de 106 heures et 46 minutes par mois ou, au choix des parents, l'[1] de quatrième catégorie (AEEH).
Les époux [S] ont opté pour la PCH aide humaine, tout en contestant le quantum d'heures allouées le 26 mai 2024.
Le 21 juin 2024, la CDAPH a procédé à un nouveau calcul de temps au titre de la compensation handicap et le plan d'aide a été fixé à 4h50 par jour pour les jours à domicile et à 3h05 par jour quand [M] est scolarisée à la section d'éducation motrice ([2]), correspondant à une moyenne de 3h50 par jour, soit 116h22 par mois, pour un montant mensuel de 819,24 euros au titre de la PCH aide humaine.
En parallèle, ont été octroyées à [M] :
- une PCH charges spécifiques, visant à prendre en charge l'achat des protections ;
- une PCH charges exceptionnelles pour le financement de séjours vacances adaptés.
Par courrier du 12 août 2024, M. et Mme [S] ont formulé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Le 13 septembre 2024, dans le cadre de l'examen de ce recours, les temps d'aides ont été à nouveau réévalués et il a été alloué à [M] une PCH aide humaine moyenne de 4h24 par jour (138h52 par mois) pour un montant de 977,64 euros, pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027.
Le 5 décembre 2024, les époux [S] ont saisi le tribunal judiciaire d'un recours contentieux à l'encontre de la décision initiale du 21 juin 2024 et de la décision révisée du 13 septembre 2024.
Par jugement du 24 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- rejeté le recours des époux [S],
- confirmé les décisions attaquées sans nécessité d'ordonner une expertise médicale,
- invité les intéressés à saisir la CDAPH d'une révision de la PCH aide humaine au regard des derniers éléments médicaux de février 2025 qui sont postérieurs aux évaluations menées et décisions contestées.
Le 7 août 2025, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision qui leur a été notifiée par lettre recommandée signée le 24 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme [S], dans leurs conclusions n°2 du 2 avril2026 reprises oralement à l'audience, demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- réformer le jugement du 24 juin 2025 en ce qu'il les a déboutés de leur demande avant dire droit d'expertise médicale et de leur demande de sursis à statuer sur le fond dans l'attente du retour des conclusions de l'expertise médicale,
> à titre principal, avant dire droit,
- ordonner une expertise médicale aux fins de quantification des temps d'aide rendue nécessaire pour la compensation du handicap présenté par l'enfant [M] [S] selon les critères définis dans la section 2 de 1'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027,
- surseoir à statuer dans l'attente du retour des conclusions de l'expertise médicale,
> à titre subsidiaire si la présente juridiction venait à confirmer l'inopportunité de la demande avant dire droit de désignation d'un expert médical :
- annuler la décision de la CDAPH du 9 octobre 2024 accordant une aide humaine à domicile au titre de la PCH à hauteur de 138,52 heures par mois soit 977,64 euros pour l'enfant [M] [S] pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027 et juger que leur fille doit bénéficier d'une aide humaine à domicile au titre de la PCH à hauteur d'un minimum de 162h02 heures par mois pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027.
A titre principal, ils sollicitent l'organisation d'une expertise médicale portant sur la quantification des temps d'aide rendue nécessaire pour la compensation du handicap présenté par leur enfant [M], le plan personnalisé de compensation présenté par la MDPH le 13 mai 2024 se contentant d'indiquer un quantum d'heures mensuelles pour l'aide humaine sans explication sur le calcul en méconnaissance des dispositions légales.
Ils rappellent que, sur la précédente période d'attribution de 2021 à 2024, le quantum d'aide humaine accordé était de l62h02 par mois, et s'étonnent de la baisse du quantum d'heures à 135h52 par mois alors que l'état de santé de l'enfant s'est dégradé rendant le besoin d'aide humaine plus important et qu'ils avaient transmis les éléments médicaux récents lors de leurs recours préalable.
Ils font valoir qu'ils ont transmis des nouveaux certificats médicaux pour appuyer leur demande dans le cadre de la procédure de première instance et soulignent que, bien que ces certificats aient été établis en février 2025, ils viennent confirmer la situation médicale décrite dans leurs courriers de recours adressés à la MDPH les 26 mai 2024 et 12 août 2024, à savoir un besoin d'aide humaine pour la compensation du handicap de leur enfant à tout le moins égal voir supérieur au quantum d'heures accordé au titre de la période précédente (soit a minima 162h02). Ils font état d'un certificat médical du 27 octobre 2025 par lequel le Dr [I] confirme que l'état de santé d'[M] s'est dégradé sur le plan urinaire depuis septembre 2023.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de faire droit à leur demande compte tenu des éléments médicaux produits et de juger que l'enfant [M] [S] doit bénéficier d'une aide humaine à domicile au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) à hauteur d'un minimum de l62h02 heures par mois pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027.
La MDPH de la Drôme, dans ses conclusions du 10 mars 2026 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter les époux [S] de toutes leurs demandes et laisser les dépens à la charge des appelants.
Elle s'oppose à la demande d'expertise dans la mesure où les certifications médicaux contemporains à l'examen de la demande ne remettent pas en cause le nombre d'heures alloués au titre de la PCH aide humaine.
Elle soutient que la CDAPH a constaté une autonomisation de l'enfant, relevé par le bilan de l'équipe de la section d'éducation motrice ([2]) du 22 février 2024, ce qui a conduit à réduire le temps dédié à l'élimination.
Elle soutient que les éléments médicaux de 2025 ne peuvent être lui être opposés, estimant qu'ils pourraient seulement justifier la présentation d'un nouveau dossier devant la MDPH.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n'a pas à annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées car si les textes réglementaires subordonnent
la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux (RAPO), ils ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Ainsi, la juridiction de la sécurité sociale n'est pas juge de la décision administrative mais du litige qui lui est soumis.
L'article L. 245-1-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à [Localité 5], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
Concernant la Prestation de Compensation du Handicap, il est de principe, pour les jeunes de moins de 20 ans, que ces derniers ne peuvent y prétendre que sous réserve de satisfaire trois conditions cumulatives : bénéficier de l'AEEH et au moins l'un des compléments et enfin présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5, intitulé " Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation", et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit dans son b) la liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
' s'habiller ;
' prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s'orienter dans le temps ;
' s'orienter dans l'espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Par ailleurs, le référentiel pour l'accès à la prestation de compensation définit cinq niveaux de difficultés :
0 - Aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 - Difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation.
2 - Difficulté modérée (moyen, plutôt): l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 - Difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4 - Difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée.
Lorsque la personne handicapée remplit les conditions d'accès à la prestation de compensation, elle peut ensuite prétendre à une prise en charge de son handicap au moyen d'un ou de plusieurs des 5 éléments de compensation, soit en application de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, par des aides humaines, aides techniques, aides liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée ; ainsi qu'à d'éventuels surcoût résultant de son transport ; aides spécifiques ou exceptionnelles; aides animalières.
Le chapitre 2 de l'Annexe 2-5 relatif aux ' Aides Humaines prévoit que les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l'existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l'autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective ;
5° L'exercice de la parentalité.
Il y a des plafonds distincts pour chacun des cinq types d'aides, fixés en heures pour l'aide humaine et en euros pour les autres aides.
Pour l'aide humaine, le plafond est de 9h05 d'intervention maximum par jour : 6h05 au titre des actes essentiels et de la surveillance et 3h au titre du soutien à l'autonomie.
L'Annexe 2-5 dispose que : ' Section 1 - Les actes essentiels :
L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge, selon les indications mentionnées au second alinéa du 2 du chapitre 1er de la présente annexe.
Pour les personnes présentant un handicap psychique, mental ou cognitif sont pris en compte le besoin d'accompagnement (stimuler, inciter verbalement ou accompagner dans l'apprentissage des gestes) pour réaliser l'activité.
1. Les actes essentiels à prendre en compte sont :
a) L'entretien personnel qui porte sur les actes suivants :
. Toilette : le temps quotidien d'aide pour la toilette, y compris le temps nécessaire pour l'installation dans la douche ou la baignoire, peut atteindre 70 minutes. [...]
Habillage : le temps quotidien d'aide pour l'habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes. [...]
. Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. [...]
. Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. [...]
b) Les déplacements à l'extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d'aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
La participation à la vie sociale : Le temps d'aide humaine pour la participation à la vie sociale peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de 12 mois. [...]
Les besoins éducatifs : La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l'obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en oeuvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie d'orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1, du présent code donne lieu à l'attribution d'un temps d'aide humaine de 30 heures par mois.
[...]
Les temps indiqués au 1 de la présente section sont des temps plafonds dans la limite desquels peuvent être envisagées des majorations des temps ordinaires dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence au long cours de facteurs aggravants. Certains facteurs sont mentionnés ci-dessous, à titre d'exemples. D'autres peuvent être identifiés.
[...]
Section 2- La surveillance régulière :
La notion de surveillance s'entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d'éviter qu'elle ne s'expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. [...]
Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d'une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d'un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels.
[. . .]
Section 3- Le soutien à l'autonomie :
La notion de soutien à l'autonomie s'entend comme l'accompagnement d'une personne dans l'exercice de l'autonomie dans le respect de ses aspirations personnelles.
[. . .]
Le temps d'aide humaine pour le soutien à l'autonomie peut atteindre trois heures par jour ; il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur une durée de douze mois.
Ce temps consiste à accompagner la personne dans la réalisation de ses activités, sans les réaliser à sa place, notamment s'agissant des activités ménagères.
[...]
Lorsque le handicap d'une personne requiert du soutien à l'autonomie, il est possible de cumuler le temps d'aide qui lui est attribué à ce titre avec celui attribuable au titre des actes essentiels mentionnés aux a, b et e du 1 de la section 1 du présent chapitre et de la surveillance régulière.
[...]
En l'espèce, il est établi que l'enfant [M] est née avec une malformation congénitale de la colonne vertébrale (spina bifida) et souffre d'une déficience motrice et intellectuelle. En sus du trouble des fonctions motrices, elle présente des troubles vésico-sphinctériens qui nécessitent des sondages urinaires fréquents et des lavements rectaux journaliers.
Compte tenu de son handicap, [M] a bénéficié de la PCH avec une prise en charge au titre de l'aide humaine à hauteur de 162h02 par mois pour la période du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2024.
Le 21 juin 2024 et le 13 septembre 2024, le temps alloué au titre de la PCH aide humaine a été réévalué pour être diminué à 138h52 par mois pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027, au motif d'une autonomisation de l'enfant, relevé par le bilan de l'équipe de la section d'éducation motrice ([2]) du 22 février 2024, ayant conduit la MDPH à réduire le temps dédié à l'élimination.
La cour relève que si la [2] indique dans un rapport du 13 février 2024 qu'[M] est autonome dans les temps libres et a des préoccupations d'adolescente, et qu'elle a pris beaucoup d'assurance concernant ses sondages en décidant, début janvier 2023, de les réaliser seule en présence de l'infirmière, il s'agit d'un bilan éducatif et social établi par une éducatrice spécialisée, sans caractère médical.
Surtout, ce constat est contredit médicalement par les pièces produites par les appelants, notamment le certificat médical établi le 27 octobre 2025 par le Dr [I], médecin au sein du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital femme mère enfant de [Localité 6] qui suit l'enfant et atteste que l'état de santé d'[M] s'est dégradé depuis septembre 2023 avec l'apparition de fuites urinaires par la stomie de mitrofanoff pluri-quotidiennes de plus en plus importantes en volume (ndr : suite à l'intervention chirurgicale consistant à confectionner un conduit entre la vessie et la paroi abdominale afin d'en assurer le drainage en dehors des voies naturelles). Le médecin ajoute qu'il s'agit d'une aggravation par rapport à la situation de 2021 qui a nécessité des examens complémentaires en mars 2025 et une intervention chirurgicale en mai 2025.
Le même médecin attestait le 5 février 2025, dans un temps très proche des décisions litigieuses, que l'état de santé d'[M] nécessitait des soins plus fréquents d'un tiers en raison d'une recrudescence de l'incontinence urinaire en cours de bilan et investigations, avec la nécessité de sondages urinaires toutes les deux heures, un nettoyage, des soins d'hygiène et changements de vêtements plus fréquents, plusieurs fois par jour, des lavages de vessies 2 à 3 fois par jour et des lavements rectaux plus nombreux, actuellement quotidien.
Ces éléments, non contredits par la MDPH, démontrent que les besoins d'aide humaine de l'enfant [M], notamment s'agissant des actes essentiels et de l'entretien personnel, n'ont pas diminué contrairement à ce que soutient l'intimée, de sorte que la diminution du nombre d'heures alloué n'est pas justifiée.
La cour dispose d'ores et déjà des éléments suffisants pour statuer sur le fond du litige sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, comme demandé à titre principal par les appelants.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de juger que l'enfant [M] [S] doit bénéficier d'une aide humaine à domicile au titre de la PCH à hauteur d'un minimum de 162h02 heures par mois pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027.
La MDPH sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
REJETTE la demande d'expertise médicale,
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/00970),
statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que l'enfant [M] [S] doit bénéficier d'une aide humaine à domicile au titre de la prestation de compensation du handicap à hauteur d'un minimum de 162h02 heures par mois pour la période du 1er août 2024 au 30 septembre 2027,
RENVOIE M. [E] [S] et Mme [G] [L] épouse [S] devant la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme et l'organisme payeur pour le calcul de leurs droits,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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