T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00593
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00593
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SAS SOLUTIO PRO ENERGIES
DEMANDERESSE
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Clément MUSEREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSE
SAS SOLUTIO PRO ENERGIES, [Adresse 2]
ne comparaissant pas,
L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mars 2025, la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS a conclu avec la société HORIZON un contrat de location de site internet d'une durée fixe et irrévocable de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 164,00 € HT soit 196,80 € TTC. Le même jour, un procès-verbal de réception a été signé attestant de la livraison et de la conformité de la prestation.
Le fournisseur a ensuite adressé sa facture à la société LOCAM SAS laquelle a réglé la somme de 6.796,10 € correspondant au coût de la prestation financée.
Le 1er avril 2025, la société LOCAM SAS a adressé au locataire une facture unique de loyers.
La société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS s'est acquittée des échéances contractuelles jusqu'au 10 août 2025 avant de cesser tout règlement.
Le 3 décembre 2025, la société LOCAM SAS a adressé à la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS une mise en demeure de payer la somme de 857,24 € correspondant aux loyers impayés, intérêts de retard, indemnité contractuelle et provision sur loyer en cours.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme a été prononcée le 13 décembre 2025 rendant immédiatement exigible l'intégralité des sommes restant dues au titre du contrat soit la somme de 9.516,44 €.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 17 mars 2026, la société LOCAM SAS a assigné la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS devant le tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société SOLUTIO PRO ENERGIES à verser à la société LOCAM la somme de 9.525,12 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 3 décembre 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement,
Condamner la société SOLUTIO PRO ENERGIES à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SOLUTIO PRO ENERGIES aux entiers dépens.
La société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS, quoique régulièrement convoquée, ne se présente pas, ni personne pour elle.
C'est en l'état de fait et de droit que l'affaire vient à l'audience.
Sur la non-comparution de la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS,
Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 473 du code de procédure civile qui stipulent : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Le tribunal, constatant la non-comparution de la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS et que la décision est susceptible d'appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
La société LOCAM SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS, ainsi que la facture du matériel et la facture des loyers.
La société LOCAM SAS fonde sa demande sur ses lettres de mise en demeure en date du 3 décembre 2025 et réclame le paiement des sommes incluant les loyers impayés, assorties des intérêts capitalisés se décomposant comme suit :
* 3 loyers impayés du 10 septembre 2025 au 10 novembre 2025
590,40€
Indemnités et clause pénale
59,04 €
Intérêts de retard
11,00€
Provisions pour loyer en cours 30 avril 2025
196,80€
857.24 €
Déchéance du terme (40 loyers mensuels)
7.872,00€
* Clause pénale (10 %)
787,20€
9 516.44 €
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
L'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
L'article 18 des conditions générales du contrat,
Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 3 décembre 2025 restée vaine, soit le 11 décembre 2025.
Le tribunal constatera que la société LOCAM SAS n'a pas été réglée de 3 loyers mensuels, soit la somme de 590,40 € (3 x 196,80 €). Il condamnera la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement.
Le tribunal, actant la rupture du contrat en date du 11 décembre 2025, constatera la déchéance du terme et condamnera la société SOLUTIO PRO
ENERGIES SAS à payer une indemnité égale à 40 loyers mensuels, soit la somme de 6.560,00 € (40 x 164,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société LOCAM SAS et la déboutera de ses demandes complémentaires.
La société LOCAM SAS sollicite la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 € que la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constatant la non-comparution de la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 11 décembre 2025,
Condamne la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS à payer à la société LOCAM SAS les loyers impayés, soit la somme de 590,40 € (CINQ CENT QUATRE VINGT DIX EUROS QUARANTE CENTIMES), assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2025, et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamne la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS à payer à la société LOCAM SAS la somme de 6.560,00 € (SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS), au titre de clause pénale,
Déboute la société LOCAM SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS à payer à la société LOCAM SAS la somme de 300,00 € (
TROIS CENTS EUROS
) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SOLUTIO PRO ENERGIES SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €
Dont TVA : 9,28 €.
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