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T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00033


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Date
26/06/2026
Numéro
2026F00033
Lieu / cour
3302
Chambre
VENDREDI
MàJ source
2026-08-29
Id
6a47c0ce93c619cd1f3db011

Texte de la décision

8,962 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00033

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL FRESH NOODLES

DEMANDERESSE

SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS, [Adresse 2]

DEFENDERESSE
* SARL FRESH NOODLES, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 13 février 2026 par :
* Paul BERNARD, Président de Chambre,
* Thierry PIECHAUD, Denis VIOT, Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société FRESH NOODLES SARL a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SAS un contrat de location n° 220033450 le 9 novembre 2021 pour un système de Vidéo surveillance pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 67,45 € TTC.

Le matériel objet du premier contrat a été réceptionné par la société FRESH NOODLES SARL le 14 janvier 2022, comme en attestent les procès-verbaux de livraison signés électroniquement.

Des prélèvements d'échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SAS a mis en demeure la société FRESH NOODLES SARL de régulariser la situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2025, restée infructueuse.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS a assigné la société FRESH NOODLES SARL devant le présent tribunal et demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11, Vu les pièces variées eu débet

Vu les pièces versées au débat,

Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,

Condamner la société FRESH NOODLES à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.157,53 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure,

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Condamner la société FRESH NOODLES à restituer à la société Prefiloc Capital l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société FRESH NOODLES à en régler la valeur, soit 1.540,12 €,

Condamner la société FRESH NOODLES à régler la somme de 5.000,00 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société FRESH NOODLES à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société FRESH NOODLES aux entiers dépens.

La société FRESH NOODLES SARL ne se présente pas, ni personne pour elle.

MOYENS ET MOTIFS

La société PREFILOC CAPITAL SAS expose que la société FRESH NOODLES SARL, n'ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit de la mise en demeure, a appliqué la clause de déchéance du terme et constaté la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1103 du code civil et des articles 4 et 11 des conditions générales du contrat.

La société PREFILOC CAPITAL SAS détaille sa demande de paiement de 1.157,53 € comme suit :
* 6 loyers mensuels impayés + 21,60 € / loyer impayés (frais) :

445,25 €
* Déchéance du terme (9 loyers mensuels) :

607,05€
* Clause pénale (10 %):

105,23 €

La société FRESH NOODLES SARL, ne comparaissant pas, ne présente aucun moyen en défense.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la société FRESH NOODLES SARL,

Le tribunal constate la non-comparution de la société FRESH NOODLES SARL et la régularité de son assignation, comme en attestent le procès-verbal de recherches infructueuses et l'accusé de réception de la lettre recommandée.

Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.

Au fond,

Le tribunal constatera que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 29 septembre 2025 restée vaine, soit le 7 octobre 2025.

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procès-verbaux de livraison signés électroniquement par la société FRESH NOODLES SARL, justificatifs DocuSign du procédé de signature électronique, factures conformes, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que le contrat a été légalement formé mais que la société FRESH NOODLES SARL ne s'est pas acquitté de ses obligations.

Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Si le contrat avait été mené à son terme, la société PREFILOC CAPITAL SAS aurait perçu l'ensemble des loyers et se serait vu restituer le matériel.

Son préjudice s'établit donc aux sommes de 445,25 € (loyers échus impayés TTC) et 486,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services), soit une somme globale de 931,25 €.

Le tribunal constate que la demande de la somme de 1.157,53 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 931,25 €.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la société FRESH NOODLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 445,25 €, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 29 septembre 2025 (date de la mise en demeure), vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce,

Condamnera la société FRESH NOODLES SARL à payer la somme supplémentaire de 486,00 € au titre de la déchéance du terme,

La capitalisation des intérêts, étant demandée, sera ordonnée pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 10 décembre 2025 (date de la demande en justice), vu l'article 1343-2 du code civil,

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SAS, celle-ci ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement, elle sera déboutée de ce chef de demande, au visa de l'article 1231-6 du code civil,

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société FRESH NOODLES SARL sera condamnée à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS une indemnité, que le tribunal limite à 300,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRESH NOODLES SARL, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société FRESH NOODLES SARL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du contrat en date du 7 octobre 2025,

Condamne la société FRESH NOODLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS :
* La somme de 445,25 € (QUATRE CENT QUARANTE CINQ EUROS VINGT CINQ CENTIMES), majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 septembre 2025,
* La somme de 486,00 (QUATRE CENT QUATRE VINGTS SIX EUROS),

Ordonne la restitution du matériel sous 72 heures à compter de la signification du jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 10 décembre 2025,

Condamne la société FRESH NOODLES SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (

TROIS CENTS EUROS

) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FRESH NOODLES SARL aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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