Cass., 1 juill. 2026, n° 26-82.876
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Texte de la décision
N° V 26-82.876 F-D
N° 01106
AL19 1ER JUILLET 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026
M. [D] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 26 janvier 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de refus d'obtempérer, conduite malgré annulation de son permis de conduire en récidive, et défaut d'assurance, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D] [U], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale figurant au dossier que M. [D] [U] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt du 9 mars 2026.
2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six.
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