CA Limoges, 18 juin 2026, RG 25/00767
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Texte de la décision
ARRET N° .
N° RG 25/00767 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXDO
AFFAIRE :
M. [H] [I]
C/
Mme [V] [T], SELARL [F] ASSOCIES
S.C.I. LES ORCHIDEES
OJLG
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Grosse délivrée à Me [D] [K], Me Aurélie BROUSSAUD, le 18-06-2026.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 18 JUIN 2026
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Le dix huit Juin deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 87085-2025-011176 du 01/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT d'une décision rendue le 14 NOVEMBRE 2025 par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 2]
ET :
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE
S.E.L.A.R.L. SELARL [F] ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualité de Mandataire Liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES, immatriculée au SIRENE N° 498 699 891 dont le siège était [Adresse 3], mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 13 décembre 2021, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
S.C.I. LES ORCHIDEES, demeurant [Adresse 5]
défaillante, régulièrement assignée.
INTIMEES
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Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026 et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 8 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile immobilière (SCI) LES ORCHIDEES, immatriculée au RCS de Limoges, avait pour activité principale l'acquisition, l'administration et l'exploitation de biens immobiliers.
Elle était détenue à parts égales par M. [H] [I] et son épouse, Mme [V] [T].
La SCI LES ORCHIDEES a acquis une maison d'habitation située [Adresse 6], à Limoges, par acte authentique du 23 juillet 2007.
Elle a fait procéder sur ce terrain à la démolition de la maison d'habitation, et à la construction d'un nouveau bien immobilier.
Les époux [I]/[T] se sont séparés, et sur assignation de M. [I], le tribunal judiciaire de Limoges a ouvert par jugement du 13 décembre 2021, une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI LES ORCHIDEES.
La SELARL [F] ASSOCIES a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courriers séparés des 27 décembre 2021 et 10 février 2022, M. [I] a déclaré auprès du mandataire judiciaire deux créances à l'encontre de la SCI LES ORCHIDEES, au titre :
du coût de la construction du nouveau bien immobilier situé [Adresse 6], pour un montant de 270.401,68 €
du coût de la main d'oeuvre, pour un montant de 93.500 €.
Ces créances ont été contestées par Mme [T] par courrier du 05 juillet 2022.
Le juge-commissaire ayant considéré qu'il existait une contestation sérieuse (ordonnance du 08 novembre 2022), le Tribunal Judiciaire de Limoges a été saisi de la demande en paiement de M. [I].
Par ordonnance du 07 juin 2024, le juge de la mise en état a considéré que les créances déclarées étaient prescrites, pour être antérieures de plus de cinq ans aux déclarations de créances.
Statuant sur appel de cette ordonnance, la chambre civile de la Cour de ce siège, par arrêt du 17 avril 2025, a considéré que les créances déclarées les 27 décembre 2021 et 16 février 2022 n'étaient pas fondées, et devaient être rejetées.
M. [I] s'est pourvu devant la Cour de Cassation, devant laquelle la procédure est en cours.
En parallèle, la SELARL [F] ASSOCIES, es qualités, a sollicité le 16 juillet 2024, la vente du bien immobilier détenu par la SCI LES ORCHIDEES, à laquelle M. [I] s'est opposé.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge commissaire de la procédure collective a rejeté la demande de sursis de M. [I], et ordonné la vente par adjudication.
M. [I] a fait appel de cette ordonnance par déclaration du 18 février 2025, qui a été déclarée caduque par ordonnance de la Chambre civile de cette Cour le 14 mai 2025.
Exposant n'avoir pu sommer les créanciers à comparaître à l'audience d'adjudication dans les délais légaux eu égard à la procédure d'appel, le liquidateur a déposé une nouvelle requête aux fins de vente par adjudication du bien immobilier détenu par la SCI LES ORCHIDEES le 26 mai 2025.
Par ordonnance du 14 novembre 2025, le juge commissaire de la procédure de la société LES ORCHIDEES, auprès du tribunal de judiciaire de Limoges, a
Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
Dit qu'il sera procédé sous la constitution de Me VALIERE VIALEIX, membre de la SELARL ELIGE LIMOGES CABINET VALIERE VIALEIX, avocat de Me [R] [F] inscrit au barreau de LIMOGES, selon les formes de la saisie immobilière, à la vente par adjudication judiciaire devant le tribunal judiciaire de LIMOGES, du bien immobilier ci-après désigné :
- [Adresse 7] CT n° [Cadastre 1] [Adresse 8],
appartenant à la SCI LES ORCHIDEES dont le siège social est situé, [Adresse 5].
Dit que la mise à prix de l'immeuble sera fixée à la somme de 90.000 euros,
Dit qu'en cas de carence d'enchère la mise à prix pourra faire l'objet d'une baisse de mise à prix du quart sans nouvelle publicité,
Autorisé le requérant à procéder à la publicité et à l'affichage de la vente dont s'agit, selon les modalités qui s'appliquent en matière de saisie immobilière,
Dit que les frais préalables et les frais postérieurs seront à la charge de l'adjudicataire en sus du prix,
Dit que la visite des immeubles sera organisée par la SCP DELAIRE PASQUIES ET ASSOCIES, commissaire de justice à LIMOGES, dans le mois précédant la vente selon les modalités qu'il définira avec les personnes intéressées qui devront prendre contact avec lui, visite au besoin avec le concours de la force publique,
Dit que la présente décision désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites, aux occupants des lieux saisis,
Ordonné une parution dans le journal « le Populaire du Centre », ainsi que l'établissement de 50 affiches de vente,
Ordonné la radiation de l'ordonnance du 11 février 2025 publiée à [Localité 2] le 26 février 2025, volume 2025 S n°9 et Ordonné la publication de la présente décision au Service de publicité foncière de [Localité 2],
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et communiquée à Me [F] [R] liquidateur, et aux créanciers inscrits.
Le juge commissaire a retenu que la SCI LES ORCHIDEES n'avait pas réglé l'intégralité de ses dettes notamment fiscales, et qu'en outre, la requête sur laquelle il devait statuer ne portait que sur les modalités de la vente immobilière, et non son principe qui était acquis depuis l'ordonnance du juge-commissaire du 11 février 2025.
Le 28 novembre 2025, M. [I] a relevé appel de cette ordonnance.
La SELARL [F] ASSOCIES, es qualités de mandataire liquidateur de la SCI LES ORCHIDEES, a constitué avocat par acte du 13 décembre 2025.
Par exploit du 17 décembre 2025, l'appelant a fait signifier à Mme [T] la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai.
Il lui a fait signifier ses conclusions d'appelant le 19 février 2026.
Mme [T] a constitué avocat le 23 février 2026.
Par visa du 08 avril 2026, communiqué aux parties le 09 avril, le Ministère Public a requis confirmation de la décision entreprise.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 21 avril 2026, M. [I] demande à la cour de :
Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Juger que la requête de Me. [F] es qualité visant à la vente judiciaire à la barre du Tribunal du bien de la SCI LES ORCHIDEES n'a plus d'objet et qu'il y a renoncé,
Débouter Me [F] et Mme [T] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés
A l'appui de ses prétentions, M. [I] sollicite le rejet de la vente sollicitée par le liquidateur, en ce qu'il n'est pas justifié du caractère indispensable de la réalisation de ce bien.
Selon lui, le juge-commissaire a commis une erreur puisque la société n'avait plus de dettes exigibles, en ce que :
les créances dont l'inscription est sollicitée par lui, et qui font l'objet d'une instance judiciaire pendante, seront abandonnées par lui temporairement, jusqu'au retour à meilleure fortune de la société,
que les créances exigibles sont limitées aux frais d'inventaire et d'expertise judiciaire pour un montant total de 1.361, 53 euros, puisqu'il a réglé personnellement ou obtenu des accords de règlement s'agissant des créances de la SCI auprès de la municipalité (pour l'eau) et du Trésor Public (taxes foncières).
M. [I] soutient que suite à ses conclusions du 04 avril 2026, le liquidateur judiciaire a expressément renoncé à la vente du bien.
Il sollicite que les demandes de frais irrépétibles à son encontre soit rejetées, arguant avoir réglé le passif de la société en fonction de ses possibilités financières, et de bonne foi.
Aux termes de ses dernières écritures du 04 avril 2026, la SELARL [F] ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES ORCHIDEES demande à la cour de :
Constater le règlement de la dette intervenu postérieurement à l'ordonnance autorisant la vente frappée d'appel,
Constater qu'il n'existe plus à ce jour de passif exigible, sous réserve de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation.
Par conséquence,
Donner acte à Maître [F] [R] de ce qu'il accepte de ne pas poursuivre la vente et l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel fixant la vente forcée,
Rejeter l'ensemble des autres demandes formées par M. [I],
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner M. [I] à lui payer, es qualité, une somme de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure Civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Le liquidateur soutient que le passif de la SCI LES ORCHIDEES a été réglé très tardivement, par mauvaise foi de M. [I] agissant de manière dilatoire, ceci justifiant qu'il supporte les frais irrépétibles et dépens de l'instance.
Il constate qu'il n'existe plus de passif exigible à la procédure collective, et accepte de ne plus poursuivre la vente de l'immeuble, soulignant toutefois qu'en cas de succès du pourvoi en cassation déposé par M. [I], il sera contraint de déposer une troisième requête aux fins de vente de l'immeuble.
Aux termes de ses dernières écritures du 13 avril 2026, Mme [V] [T] demande à la cour de :
Constater qu'elle s'en remet sur la poursuite de la vente forcée
En conséquence,
Statuer ce que de droit sur l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
Condamner M. [I] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
Mme [T] soutient que M. [I] s'oppose à la vente par adjudication du bien détenu par la SCI LES ORCHIDEES dans le seul but de s'y maintenir, puisqu'il l'occupe à titre gratuit sans y être autorisé par une décision de son assemblée générale.
Elle souligne que cette occupation a pour effet d'appauvrir la SCI LES ORCHIDEES; et qu'une procédure reste pendante devant la Cour de Cassation sur les créances dont l'inscription est demandée par M. [I].
En conséquence, Mme [T] dit être favorable à la poursuite de la vente forcée, et sollicite l'octroi de frais irrépétibles par M. [I] à son profit, en ce qu'elle a été contrainte d'exposer des frais pour se défendre à l'instance introduite par l'appelant dans une volonté purement dilatoire, comme le démontre le règlement des dettes de la société seulement postérieurement à l'ordonnance ordonnant la vente par adjudication.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2026.
Le 30 avril 2026, la Selarl [F] et Associés ès-qualités en a demandé le rabat et a déposé des conclusions au fond.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n'existe aucun motif de révoquer l'ordonnance de clôture, les parties, sur le fond, reconnaissant que le passif est éteint (sous réserve du pourvoi en cours) et la vente de l'immeuble pour le moment sans objet.
Les conclusions du 30 avril 2026 de la Selarl [F] Associés ès-qualités sont de ce fait irrecevables.
Le passif de la SCI Les Orchidées a été soldé par M. [I] et doit être constatée son extinction provisoire à la date du présent arrêt..
Ainsi que le soutiennent les parties, l'ordonnance déférée doit être infirmée, la vente de l'immeuble étant désormais sans objet.
S'agissant des demandes de frais irrépétibles, les demandes seront rejetées, le passif ayant été payé par M. [I] et ces paiements profitant à la SCI Les Orchidées.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions du 30 avril 2026 de la Selarl [F] Associés.
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau:
Constate à la date du présent arrêt l'extinction provisoire du passif de la SCI Les Orchidées.
Dit n'y avoir lieu à procéder à la date de l'arrêt à la vente de l'immeuble appartenant à la SCI Les Orchidées, la demande étant sans objet à cette date.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I], dans l'intérêt duquel ce recours a été formé, aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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