CA Limoges, 24 juin 2026, RG 25/00313
Vérifier : CA Limoges, 24 juin 2026, RG 25/00313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET N° 210
N° RG 25/00313 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVZE
AFFAIRE :
M. [N] [A]
C/
S.A.S. QUERCY CONSTRUCTION BOIS
DDS/IM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 24 JUIN 2026
---==oOo==---
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [N] [A]
né le 18 Juillet 1944 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro [Localité 2] 2025 003930 du 10/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
APPELANT d'une décision rendue le 10 février 2025 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE
ET :
S.A.S. QUERCY CONSTRUCTION BOIS,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffière, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Procédure
Par acte d'huissier de justice en date du 3 mai 2024, la SAS Quercy Construction Bois a fait assigner M. [N] [A] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une somme principale 12'667,14 €, au titre du solde d'une facture de travaux, outre les intérêts, la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 10 février 2025, le tribunal judiciaire de Tulle a :
- condamné M. [N] [A] à verser à la SAS Quercy Construction Bois la somme principale de 12 667,14 € relative au solde de la facture du 17 octobre 2023, assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2024, date de la première mise en demeure adressée au débiteur ;
- condamné M. [N] [A] à verser à la SAS Quercy Construction Bois la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont il a fait preuve ;
- condamné M. [N] [A] au paiement des dépens de l'instance ;
- condamné M. [N] [A] à verser à la SAS Quercy Construction Bois une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes ou contraires.
Par déclaration en date du 5 mai 2025, M. [N] [A] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a rejeté la demande d'expertise présentée par M. [N] [A] par voie d'incident de mise en état et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS Quercy Construction Bois et que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2026.
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2026, M. [N] [A] demande à la cour de voir déclarer recevable son appel et infirmer la décision rendue en date du 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Tulle et voir :
- constater que les travaux réalisés par la société SAS Quercy Construction Bois à son domicile comportent de nombreuses malfaçons, et notamment :
Dans la cuisine :
o Meuble sous évier non conforme
o Des fuites d'eaux
o Branchement eau électricité pour le lave-vaisselle non réalisé
o Plaque à induction détériorée
o Fenêtre inutilisable
o Plancher mal posé
o Plinthes non conformes
Dans le séjour :
o Plancher mal posé
Dans le cellier
o Plancher mal posé avec couleurs différentes
o Le lave-linge ne fonctionne pas
o Problème sur la fenêtre le chauffe-eau et la porte
o Problème sur l'accès au vide sanitaire
- dire et juger qu'en raison de ses malfaçons, Monsieur [N] [A] n'est pas redevable du solde de la facture du 17 octobre 2023 ;
- en conséquence, débouter la SAS Quercy Construction Bois de ses demandes ;
-condamner la SAS Quercy Construction Bois à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 avril 2026, la SAS Quercy Construction Bois demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de débouter M. [N] [A] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les conclusions de M. [N] [A] en date du 21 avril 2026 et les conclusions de la SAS Quercy Construction Bois en date du même jour, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS Quercy Construction Bois produit le devis de travaux établi par ses soins et accepté par M. [N] [A] le 5 octobre 2023, d'un montant TTC de 16'167,14 €, la facture émise le 17 octobre 2023 pour le même montant, le justificatif d'un virement bancaire de M. [A] d'un montant de 3 00 € le 6 novembre 2023, la lettre recommandée de mise en demeure de payer adressée au débiteur le 9 janvier 2024 et une deuxième mise en demeure adressée par son avocat le 5 mars 2024. Elle justifie ainsi de l'existence et du montant de la créance dont elle réclame le paiement.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 2 du code civil, il incombe à M. [N] [A], qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [A] prétend que les travaux réalisés par la SAS Quercy Construction Bois sont affectés de nombreuses malfaçons, raison pour laquelle il a refusé de régler le solde de la facture.
La cour observe en premier lieu qu'il ne justifie pas avoir, avant l'instance devant la cour d'appel, à un quelconque moment, contesté la bonne exécution des travaux dont le paiement lui était réclamé à plusieurs reprises, par des courriers recommandés de mise en demeure qu'il ne conteste pas avoir reçus.
Par ailleurs, il ne produit aucun justificatif ni aucune preuve au soutien de ses allégations quant à des malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés, les seules pièces qu'il verse aux débats, à savoir principalement des courriers, étant datées de 2017 donc antérieurement au devis de travaux dans le paiement est réclamé et concernant apparemment d'autres travaux, sans lien avec le présent litige.
Aussi, c'est à juste titre que le tribunal l'a condamné au paiement d'une somme principale de 12'667,14 €, au titre du solde impayé des travaux réalisés à son domicile outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis la mise en demeure de payer du 9 janvier 2024 ainsi qu'une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de sa résistance abusive au paiement, laquelle apparaît parfaitement caractérisée en l'espèce.
Aussi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celle par laquelle il a condamné [N] [A] au paiement d'une indemnité d'un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles que la SAS Quercy Construction Bois a été contrainte d'exposer en première instance pour assurer la défense de ses intérêts.
Dans la mesure où il a cru utile de faire appel de la décision sans apporter aucune justification sérieuse au soutien de ses prétentions, il sera condamné en outre au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Quercy Construction Bois devant la cour d'appel.
La demande de M. [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera au contraire rejetée, du fait du rejet de ses prétentions, étant observé de surcroît qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il n'a pas exposé lui-même de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tulle le 10 février 2025 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [A] à verser à la SAS Quercy Construction Bois la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par elle en cause d'appel.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [N] [A] à payer les dépens de première instance et d'appel avec application des règles régissant l'aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.