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CA Limoges, 24 juin 2026, RG 25/00267


Vérifier : CA Limoges, 24 juin 2026, RG 25/00267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
25/00267
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
6a47c23a93c619cd1f3dc158

Texte de la décision

15,595 caractères

ARRET N° 212

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVUJ

AFFAIRE :

Mme [D] [I]

C/

M. [K] [C], Mme [Z] [C] épouse [C]

DDS/IM

Demande relative à un droit de passage

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 24 JUIN 2026

---==oOo==---

Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [D] [I]

née le 14 Janvier 1986 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 23 janvier 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]

ET :

Monsieur [K] [C]

né le 21 Mars 1939 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Hélène LEMASSON membre associé de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES

Madame [Z] [C] épouse [C]

née le 05 Juin 1942 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hélène LEMASSON membre associé de la SELAS FIDAL, avocate au barreau de LIMOGES

INTIMÉS

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Mai 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Line MALLEVERGNE, Greffieère, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseillère et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

M. [K] [C] et Mme [Z] [J] épouse [C] sont propriétaires de plusieurs parcelles, situé [Adresse 2] à [Localité 5] (87) et cadastrées section BR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Mme [D] [I] est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BR n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].

M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à leur laisser le libre accès à leur servitude de puisage, procéder à l'élagage et la taille de branches d'arbres et de bambous et faire cesser la divagation de son chien sur leur propriété.

Par ordonnance du 25 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [G] avec mission, notamment, de préciser les distances et les hauteurs des plantations litigieuses et débouté M. et Mme [C] de leurs demandes.

L'expert a établi son rapport le 26 mai 2022. Il a notamment conclu que les bambous situés sur la parcelle de Mme [I], en limite de propriété, doivent être enlevés s'agissant de ceux situés sur une bande de 50 cm et être maintenus à la hauteur de 2 m pour ceux situés dans une bande comprise entre 50 cm et 2m et il a préconisé l'arrachage du roncier situé à proximité.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 septembre 2022, M. et Mme [C] ont fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Limoges auquel ils ont notamment demandé de voir condamner Mme [I] à procéder à l'enlèvement des bambous sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la condamner à maintenir ces bambous situés entre 50 cm et 2 m par rapport à la limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à une hauteur de moins de 2 m, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et au-delà de 2 m par rapport à la limite séparatrice desdites parcelles de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur leur propriété, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision intervenir, de même pour le roncier. Ils ont également demandé au tribunal de voir enjoindre à Mme [I], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d'éviter les détritus et bouteilles usagées, stockés dans la grange ouverte située devant leur véranda et de la voir condamner au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts à titre de réparation de leur préjudice moral et de jouissance outre une somme de 2 500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Limoges a :

- condamné Mme [I] à procéder à l'arrachage du roncier situé [Adresse 3] (87) et cadastré section BR n°[Cadastre 7] dont les pieds sont situés à moins d'un demi-mètre de la limite de la propriété de M. et Mme [C] cadastrée section BR n°[Cadastre 4] et de tailler à la hauteur de deux mètres les ronces situées dans la bande comprise entre un demi-mètre et deux mètres de la limite de la propriété ;

- dit à défaut d'avoir exécuté cette condamnation dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, Mme [I] sera redevable d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard ;

- condamné Mme [I] à payer à M. et Mme [C] la somme de 200 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

- rejeté les autres demandes ;

- condamné Mme [I] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2026.

Prétentions des parties

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025, Mme [D] [I] demande à la cour de voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à procéder à l'arrachage du roncier sous astreinte et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 200 € en réparation d'un préjudice moral, ainsi qu'à supporter les dépens et le confirmer pour le surplus en ajoutant de condamner les consorts [C] à payer à Mme [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens d'appel et de première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 septembre 2025, M. [K] [C] et Mme [Z] [C] demandent à la cour de voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Madame [I] à procéder à l'arrachage du roncier situé [Adresse 4] à [Localité 5] (87) et cadastré section BR n°[Cadastre 7] dont les pieds sont situés à mois d'1/2 m de la limite de propriété de Monsieur et Madame [C], cadastrée section BR n°[Cadastre 4], et de tailler à hauteur de 2 m les ronces situées dans la bande comprise entre ¿ m et 2 m de la limite de propriété, ce sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, à défaut d'avoir exécuté cette condamnation dans le délai du mois à compter de la signification de la décision à intervenir et de le confirmer en ce qu'il a condamné Madame [I] à payer à leur payer une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et en ce qu'il a condamné Madame [I] aux entiers dépens et de voir réformer le jugement et recevoir leur appel incident en ce qu'il a rejeté la demande d'arrachage des bambous et la condamnation d'article 700 du code de procédure civile, et, du fait de l'évolution du litige du fait que la végétation a repoussé,

- recevoir la demande formée par eux concernant le puits ainsi que les bambous ;

en conséquence, statuer à nouveau, et voir :

- condamner Mme [I] à maintenir les bambous situés en 0.50 m et 2 m par rapport à la limite séparatrice des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7] à une hauteur de moins de 2 m, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et au-delà de la bande de 2 m par rapport à la limite séparative des dites parcelles, de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur la propriété de Monsieur et Madame [C], ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, il en est de même pour le roncier.

- condamner Madame [I] à couper la végétation autour du puits et à l'entretenir, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir pour en permettre le libre accès.

- condamner Madame [D] [I] au paiement d'une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise et les frais de première instance.

MOTIFS

Vu les conclusions de Mme [D] [I] en date du 17 juillet 2025 et les conclusions de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] en date du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Sur la demande de Mme [D] [I],

Mme [D] [I] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à procéder à l'arrachage d'un roncier sous astreinte et à payer des dommages et

intérêts en réparation d'un préjudice moral, et elle soutient, sur le premier point, que le tribunal a statué ainsi alors qu'il ne lui était soumis aucune prétention quant à l'enlèvement d'un roncier.

La demande de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C], tendant à voir déclarer l'appel de Mme [D] [I] irrecevable, au motif qu'il lui appartenait d'exercer une action en retranchement par voie de requête devant le tribunal, sera écartée, dès lors qu'ils auraient dû soulever ce moyen devant le conseiller de la mise en état, qui était seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour déclarer l'appel irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 913-5 2° du code de procédure civile.

Il convient en revanche de faire droit à leur demande subsidiaire tendant à voir déclarer Mme [D] [I] mal fondée en sa prétention, dès lors qu'il résulte de leurs conclusions de première instance qu'ils avaient bien demandé devant le tribunal judiciaire la destruction du roncier, de même que celle des bambous et que le tribunal était donc régulièrement saisi de cette prétention et n'a donc pas excédé sa saisine en la condamnant à procéder à son arrachage et sa taille.

Sur le fond, la cour constate qu'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [G] que le roncier en question s'était développé jusqu'en limite de la propriété de Mme [I] et qu'il était d'une hauteur supérieure à 2 m, ainsi que le tribunal l'a exactement relevé, et que celui-ci a donc, à juste titre, condamné sous astreinte Mme [D] [I] à procéder à l'arrachage des pieds situés à moins de 50 cm de la limite de propriété et de tailler à la hauteur de 2 m ceux qui se situent au-delà de cette distance et à moins de 2 m. Le jugement, qui fait une juste analyse des faits et une exacte application des textes, sera donc confirmé sur ce point.

De même, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] [I] à payer à M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] une somme de 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et des tracas qu'elle leur a causé en n'entretenant pas ses végétaux, les obligeant à une action judiciaire, ce qui apparaît faire une juste indemnisation du préjudice subi par eux.

Sur les demandes de M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C],

M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] forment appel incident du jugement et ils demandent que celui-ci soit réformé en ce qu'il a rejeté leur demande d'arrachage des bambous et que Mme [D] [I] soit condamnée à maintenir les bambous situés entre 50 cm et 2 m par rapport à la limite séparative des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], à une hauteur de moins de 2 m par rapport à la limite des parcelles, de veiller à ce qu'aucune branche n'empiète sur leur propriété et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir de même que pour le roncier.

Sur ce, pour rejeter la demande de M. [K] [C] et de Mme [Z] [S] épouse [C], visant à la condamnation de Mme [D] [I] à arracher sa haie de bambous, le tribunal s'est fondé sur le témoignage de M. [N] [U] en date du 4 janvier 2023 par lequel celui-ci déclarait que celle-ci avait été totalement supprimée par ses soins, ce témoignage étant complété par un courrier de la même personne, daté du 16 février 2023, par lequel celle-ci indiquait être venue à plusieurs reprises pour arracher les souches de bambous.

En cause d'appel, M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] soutiennent que les bambous envahissent à nouveau le mur séparatif et ils produisent à cet égard deux photographies qui montrent des bambous derrière un mur, sans qu'il ne soit justifié ni du lieu ni de la date à laquelle ces photographies ont été prises.

Aussi, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point également.

M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] présentent par ailleurs en cause d'appel une demande tendant à voir condamner Mme [D] [I] à enlever des ronces qui se trouveraient autour d'un puits, ce qui les priverait de la possibilité d'y accéder.

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la cour constate que cette demande ne figurait pas dans les prétentions des époux [C] devant le tribunal judiciaire, et il n'est pas démontré il s'agit d'un fait nouveau, étant observé là encore qu'il n'est pas justifié de la date des photographies qu'ils produisent.

Aussi, cette demande sera d'office déclarée irrecevable.

En foi de quoi, le jugement sera intégralement confirmé, les dépens laissés à la charge de Mme [D] [I], qui a pris l'initiative de faire appel du jugement, et les demandes respectives des parties, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées, l'équité ne commandant pas de faire application de ce texte.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;

DÉCLARE M. [K] [C] et Mme [Z] [S] épouse [C] irrecevables en leur demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendant à voir condamner Mme [D] [I] à couper la végétation autour du puits et à l'entretenir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [D] [I] aux dépens.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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