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CA Grenoble, 26 juin 2026, RG 26/00064


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00064
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Hospitalisation D'office
Type
ordonnance
Id
6a47c26993c619cd1f3dc69c

Texte de la décision

8,027 caractères

N° RG 26/00064

N° Portalis DBVM-V-B7K-M74K

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

Appel d'une ordonnance 26/710 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Grenoble statuant en matière de soins sans consentement en date du 11 juin 2026 suivant déclaration d'appel reçue le 15 juin 2026

ENTRE :

APPELANTE :

Madame [L] [A], actuellement hospitalisée au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]

née le 07 mars 1961 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

INTIMES :

CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ni comparant, ni représenté

Madame [B] PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ni comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 24 juin 2026,

DEBATS :

A l'audience publique tenue le 25 juin 2026 par Audrey VANDENDRIESSCHE, conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assistée de Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de [W] [C], en stage de seconde au lycée

ORDONNANCE :

prononcée publiquement le 26 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Audrey VANDENDRIESSCHE et par Alice MARION, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE [B] PROCEDURE :

[L] [A], né le 7 mars 1961 à [Localité 2], fait l'objet depuis le 4 juin 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 6], suite à un arrêté du maire de [Localité 7] établi sur la base d'un certificat médical du même jour, arrêté confirmé par décision du représentant de l'État le 5 juin 2026, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public.

Le 8 juin 2026, madame la préfète de l'Isère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation sans consentement afin qu'il contrôle la mesure conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 14 juin 2026 par [L] [A].

[L] [A], l'établissement Alpes Isère de [Localité 6] et madame la préfète de l'Isère ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Yann Burnichon, Vice Procureur placé, a visé cette procédure par écrit le 23 juin 2026, avis versé aux débats et aux termes duquel il sollicite la confirmation de la décision.

L'audience s'est tenue le 25 juin 2026 en audience publique

A l'audience, [L] [A] a comparu.

Le centre hospitalier et madame la Préfète n'ont pas comparu.

Le conseil de [L] [A] a sollicité la mainlevée de la mesure considérant que madame [L] [A] n'avait pas été suffisamment informée de ses droits.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 à 15h00.

MOTIFS DE [B] DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux . Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

En premier lieu si madame [A] soutient qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée de ses droits, elle n'expose pas précisément sa demande et l'objet de sa contestation. Elle ne précise pas plus quel grief serait résulté pour elle de cette carence dans l'information qui lui a été délivrée, soutenant exclusivement que cette carence d'information aurait eu des répercussions sur sa santé.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

En second lieu, il résulte de l'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le certificat médical initial du 4 juin 2026 et les certificats établis à 24 et 72 heures, précisent que [L] [A] présentait une logorrhée, une agitation psychomotrice, un discours centralisé et obnubilé sur les altercations avec ses voisins, qu'elle tenait un discours paranoïaque avec de nombreux éléments persécutifs dirigé contre ses voisins mais aussi contre le maire de sa commune, qu'elle évoquait l'existence d'un laboratoire clandestin dans sa résidence, laboratoire qui l'intoxiquerait par la VMC. Les médecins précisaient qu'il existait un vécu persécutif diffus et organisé contre son voisinage, des mécanismes interprétatifs et potentiellement hallucinatoires sur une structure probablement paranoïaque. Ils indiquaient qu'elle était dans le déni de ses troubles et que ses voisins signalaient des incitations au suicide à des enfants.

En outre, le certificat établi par le docteur [I] indique': «'Actuellement, la phase aiguë de cette situation semble en cours d'apaisement et l'évaluation de la situation plus largement est toujours en cours, l'état clinique de la patiente permet un élargissement de ses consignes et restrictions dans l'hôpital et une visite à domicile accompagnée de soignants va être réalisée afin d'objectiver certains éléments, de se rendre compte du lieu de vie de la patiente et qu'elle puisse récupérer des affaires pour son confort. Le diagnostic émergeant des observations médicales oriente vers un trouble paranoïaque mais qui est toujours très dif'cile à poser étant donné l'allure construite, plausible qui est inhérent aux délires associés à ce trouble et ses symptômes et qui nécessitent de poursuivre l'hospitalisation a'n de permettre un apaisement de la patiente, du voisinage avant un retour à domicile, de s'assurer des conditions de vie de la patiente et d'un retour progressif au domicile sans réémergence de troubles du comportement et explosions comportementales.

En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'Etat doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.'»

Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [L] [A], nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [L] [A], sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Audrey VANDENDRIESSCHE, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclarons l'appel de [L] [A] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La greffière La conseillère

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