CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/02226
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/02226 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXBR
C7
Appel d'une décision (N° RG 25/00158)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE
en date du 06 mai 2025
suivant déclaration d'appel du 17 juin 2025
APPELANT :
M. [Y] [E], sous mesure de curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 janvier 2025.
Assisté de l'UDAF DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Etablissement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 mai 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseillère, ont entendu le représentant de la partie en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le 11 avril 2024, il a déposé une demande en vue d'obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme (MDPH).
Sa demande a fait l'objet d'un refus de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifié le 8 novembre 2024, au motif qu'il avait la possibilité de réaliser les actes de la vie courante.
Contestant cette décision, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 14 janvier 2025 et a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH, le 15 janvier 2025, réceptionné le lendemain.
Après avoir sollicité les observations des parties, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence a, par ordonnance du 6 mai 2025 (n° RG 25/00158), déclaré irrecevable le recours formé le 14 janvier 2025 par M. [E] en contestation d'une décision de la CDAPH de la Drôme du 8 novembre 2024 de refus d'attribution de la PCH et a laissé les dépens à sa charge, en sa qualité de demandeur.
Pour parvenir à cette décision, la présidente a jugé irrecevable le recours de M. [E] faute pour lui de justifier de l'exercice d'un recours préalable avant toute saisine contentieuse et ce, alors que la mention des voies et délai de recours préalable figure bien sur la notification de la décision de la CDAPH du 8 novembre 2024.
Par déclaration enregistrée le 19 juin 2025 (RG n° 25/02226), M. [E] a relevé appel de cette ordonnance du 6 mai 2025.
L'UDAF, curateur de M. [E], comme ce dernier, ont été régulièrement avisés de la date d'audience.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 mai 2026 : ni M. [E] ni son curateur n'ont comparu.
La MDPH a sollicité que l'appel soit reconnu non soutenu et a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2026.
MOTIVATION
En application de l'article r. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
M. [E], ainsi que son curateur, ont été avisés le 3 et 24 mars 2026 de la date d'audience du 5 mai 2026.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut valablement saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience, de sorte que les conclusions écrites d'une partie ne saisissent le juge que si elles ont été réitérées oralement à l'audience.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ».
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté, que l'intimée ne requiert pas de décision sur le fond et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu, ce qui donne autorité de chose jugée au jugement entrepris comme requis par l'intimé.
L'appelant devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :
DÉCLARE non soutenu l'appel formé le 17 juin 2025 par M. [Y] [E] à l'encontre de l'ordonnance de la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence rendue le 6 mai 2025 (RG n° 25/00158),
CONSTATE que la dite ordonnance a acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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