CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/01898
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé de la mise en état
N° RG 25/01898 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWLW
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 16 JUIN 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/00856) rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 10 avril 2025 suivant déclaration d'appel du 21 Mai 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS [U], Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Et
INTIMEES:
M. [B] [C]
né le 29 Mars 1984 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Mme [G] [L] épouse [C]
née le 04 Juillet 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
La société QBE EUROPE, société de droit étranger au capital de 770.061.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est situé [Adresse 4] (Belgique), et dont l'établissement en France est situé [Adresse 5], représentée par son responsable en France, domicilié audit établissement en France en cette qualité, venant désormais aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit anglais ayant son siège à [Localité 5] (Royaume-Uni), [Adresse 6] et un établissement stable en France, sis [Adresse 7]
DEFENSE CEDEX, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le
numéro B 414 108 001, représentée par son représentant en France, domicilié audit établissement en cette qualité, à la suite d'un transfert de portefeuille des contrats correspondant aux risques localisés en France selon avis publié au JORF le 30 novembre 2018,
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et pour avocat plaidant La SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés
Par le ministère de Maître Christophe SIZAIRE, avocat au Barreau de PARIS
A l'audience sur incident du 12 Mai 2026, nous, M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de M. Mathis Landrieu, greffier, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 10 avril 2025 ;
Vu la déclaration d'appel du 21 mai 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 20 mars 2026 aux termes desquelles les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Constater l'absence d'exécution intégrale de la société Inter Constructions [U] (ICA), appelante ;
Constater l'absence d'exécution de la société QBE Europe, condamnée in solidum avec la société ICA ;
Par conséquent :
Ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
Débouter la société Inter Construction [U] de sa demande tendant à voir rejeter la demande de radiation et de voir écarter l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 avril 2025 ;
Débouter la société Inter Construction [U] de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire dirigée à l'encontre de M. [B] [C] et Mme [G] [C] ;
Débouter la compagnie QBE Europe de toutes demandes tenant à voir rejeter la demande de radiation et à voir écarter l'exécution provisoire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 avril 2025, ou prétentions dirigées à l'encontre de M. [B] [C] et Mme [G] [C] ;
A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à une telle demande,
Ordonner un arrêt partiel de l'exécution provisoire limité aux condamnations prononcées à l'encontre uniquement de la société Inter Construction [U], et, non encore exécutées à ce jour ;
Maintenir l'exécution provisoire du jugement du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 10 avril 2025 au titre de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie QBE Europe au bénéfice de M. [B] [C] et Mme [G] [C] ;
Rejeter toutes demandes contraires ;
En toutes hypothèses,
Condamner in solidum la société Inter Constructions [U] (ICA) et la société QBE Europe à payer à M. [B] [C] et à Mme [G] [C] née [L], la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Inter Constructions [U] (ICA) et la société QBE Europe aux dépens, dont distraction faite au profit de la SELARL BSV Avocats sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 7 mai 2026, aux termes desquelles les époux [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
Prendre acte de ce que les consorts [C] se désistent de l'instance d'incident;
Déclarer parfait le désistement d'instance d'incident des consorts [C],
Dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2026 aux termes desquelles la société Inter constructions [U] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger et donner acte aux époux [C] du désistement de leur demande d'incident visant à solliciter la radiation de l'appel interjeté par la Société Inter Constructions [U].
Juger et donner acte à la Société Inter Constructions [U] de son acceptation du désistement d'incident des époux [C] à son égard.
Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions déposées le 11 mai 2026 aux termes desquelles la société QBE Europe demande au conseiller de la mise en état de :
Lui donner acte de son acceptation du désistement présenté par les époux [C] au titre de leur demande de radiation pour défaut d'exécution présenté à titre d'incident,
Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens engagés pour la présente instance d'incident de radiation ;
Il y a lieu, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement des époux [C] de leur demande d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile compte tenu de l'exécution de la décision désormais intervenue et par voie de conséquence notre dessaisissement.
Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Yves Pourret, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance juridictionnelle,
Constatons le désistement des époux [C] de leur demande d'incident aux fins de radiation présentée sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Constatons notre dessaisissement,
Disons que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par M. Jean-Yves Pourret, Conseiller chargé de la mise en état, et par le greffier, M. Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller chargé de la mise en état
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