CA Grenoble, 16 juin 2026, RG 25/01846
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/01846 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MWIY
C7
Appel d'une décision (N° RG 24/01184)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 18 avril 2025
suivant déclaration d'appel du 13 mai 2025
APPELANTE :
Mme [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, groupement d'intérêt public, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [X] [R] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, en charge du rapport et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juin 2023, Mme [G] [S], née en 1988, a déposé un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère (la MDPH) aux fins que lui soit attribuée notamment la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (CMI-I ou CMI-P).
Par décision du 10 avril 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a notifié une décision de refus concernant la CMI-I au motif qu'elle présente un taux d'incapacité inférieur à 80 % selon le guide-barème, ne lui permettant pas de satisfaire aux conditions requises.
En revanche lui a été accordé, jusqu'au 28 février 2028, le bénéfice de la CMI-P au motif que sa situation de handicap rend sa station debout pénible, condition d'attribution de ladite carte même si la personne présente un taux d'incapacité inférieur à 80 %.
Par décision du 9 juillet 2024, après dépôt de son recours administratif préalable obligatoire par Mme [S], la CDAPH a maintenu le refus d'attribution concernant la CMI-I.
Suivant courrier recommandé expédié le 6 août 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de contestation de ces deux décisions de refus.
Lors de l'audience du 18 mars 2025, une mesure d'expertise a été confiée au docteur [N] dont le compte-rendu a été annexé à la décision. L'expert a conclu que : « Mme [S] ne présente pas un taux de 80 %. Du fait qu'elle ait une activité professionnelle, il y a un rejet d'invalidité. Elle présente un taux compris entre 50 et 79 % ».
Par jugement du 18 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de carte de mobilité inclusion mention invalidité présentée par Mme [S],
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le 13 mai 2025, Mme [S] a interjeté de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition de la présente décision le 16 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S], aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 août 2025 modifiées à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la CDAPH a rejeté son recours à l'encontre d'une décision de refus d'attribution de la CMI-I du 9 avril 2024,
- enjoindre à la CDAPH de lui attribuer une CMI-I,
- condamner la CDAPH à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- au moment de sa demande, sa situation justifiait que lui soit accordée la carte mobilité inclusion mention invalidité, ne pouvant réaliser seule les actes essentiels de la vie quotidienne,
- son autonomie est gravement atteinte : elle était contrainte de se laver avec un tabouret de douche (financé par la prestation de compensation du handicap), devait s'habiller sur un banc avec parfois l'aide de son mari, ne pouvait faire les courses et avait parfois besoin de l'aide de son époux pour aller aux toilettes,
- elle s'est vu prescrire un fauteuil roulant et de nombreux traitements.
La MDPH, aux termes de ses conclusions déposées le 26 février 2026 reprises à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que :
- d'après l'équipe pluri-disciplinaire, Mme [S] présente un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
- il ressort du certificat médical du 30 mai 2023 joint à la demande que Mme [S] présente plusieurs pathologies (lombosciatique, lombalgie chronique et douleurs au niveau des hanches et des genoux) lui permettant toutefois de conserver son autonomie dans l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne ;
- Mme [S] rencontre certes une capacité motrice altérée nécessitant des pauses lors de ses déplacements et d'être aidée par une canne mais l'aide d'un tiers n'est pas mentionnée dans le certificat ;
- ses capacités cognitives sont intactes ;
- concernant les actes liés à son entretien personnel, Mme [S] conserve son autonomie tant pour l'habillage que pour la toilette ou l'alimentation ; les difficultés rencontrées pour réaliser certaines tâches quotidiennes comme le ménage, la préparation des repas et des courses ne constituent pas en revanche des actes essentiels au sens du guide-barème ;
- la prise d'antalgiques ou encore la prise en charge thérapeutique (séances de kiné) n'ont pas d'incidence manifeste sur la vie sociale, professionnelle et domestique de Mme [S] ;
- Mme [S] ne produit, en appel, aucun document médical contemporain à la date de la demande de nature à remettre en cause la décision de refus et le jugement déféré.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L. 241-3, I, 1° du code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, que la mention invalidité de la carte mobilité est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente.
Par dérogation, le II° du même article prévoit que la carte « mobilité inclusion » portant les mentions, quelle que soit la mention (invalidité ou stationnement pour personnes handicapées) est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation.
L'article R. 241-12-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2017, prévoit que :
I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [S] présente les pathologies suivantes (cf pièce n°9 MDPH : certificat médical du 30 mai 2023 joint à la demande) : une lombosciatique, une lombalgie chronique et des douleurs au niveau des hanches et des genoux.
Il est établi que sa capacité motrice est altérée (besoins de pauses quand elle parcourt même une courte distance, besoin de canne) mais il n'est pas établi qu'elle a besoin de l'aide d'un tiers pour se déplacer ; sa capacité motrice a été cotée B c'est-à-dire qu'elle est considérée comme autonome sur le plan moteur.
Mme [S] bénéficie de capacités cognitives intactes.
Concernant les actes liés à son entretien personnel, si elle recourt à des aides matérielles comme un tabouret de douche, un banc pour s'habiller voire l'aide parfois de son mari, pour autant, Mme [S] conserve son autonomie tant pour l'habillage que pour la toilette ou l'alimentation (cotation A).
Elle n'apporte pas d'éléments médicaux qui viendraient contredire les conclusions de l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et celles du Dr [N], qui ont tous conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %.
Dès lors, la cour confirme le jugement qui a rejeté sa demande de carte insertion mobilité mention invalidité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2025 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG n° 24/01184);
DÉBOUTE Mme [G] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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