CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/01338
Vérifier : CA Grenoble, 23 juin 2026, RG 25/01338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01338 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MU6B
N° Minute :
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 23 JUIN 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 24/01485) rendu par le Tribunal Judiciaire de VALENCE en date du 18 février 2025, suivant déclaration d'appel du 09 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [C] [U]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant, et Me Christophe GUILLAND, avocat au barreau de CHAMBÉRY, avocat plaidant
INTIMÉE :
BUREAU COMMUN D'ASSURANCES COLLECTIVES - BCAC, GIE immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 312 395 684 dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, et Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, ainsi que Me Thibault GALAS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de M. Mathis Landrieu, Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026, M. Jean-Yves Pourret, conseiller qui a fait le rapport, assisté de M. Mathis Landrieu, Greffier, a entendu seul les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, conformément à l'article 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] a souscrit le 4 février 2002 auprès du GIE Bureau commun d'assurances collectives (ci-après GIE BCAC) un contrat d'assurance « dépendance », optant pour la classe 3, lui garantissant une rente mensuelle en fonction du niveau de dépendance.
Elle a actionné cette garantie le 22 novembre 2021 à la suite de diverses pathologies diagnostiquées, notamment, les 10 janvier et 10 juillet 2021.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, saisi par Mme [C] [U], a ordonné une expertise judiciaire.
Cependant, les parties se sont rapprochées et sont convenues d'organiser une mesure d'expertise amiable par les Dr [P] et [X], avec mission identique à celle déterminée par le juge des référés.
Le rapport d'expertise a été déposé le 21 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Mme [C] [U] a fait assigner le GIE BCAC devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui verser les prestations dues au titre de son contrat dépendance.
Par jugement du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
Débouté Mme [C] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions;
Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
Condamné Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration du 9 avril 2025, Mme [U] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2025, Mme [U] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance rendu en date du 18 février 2025 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [C] [U] de l'intégralité de ses fins et prétentions;
- Dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre ;
- Condamné Mme [U] aux entiers dépens de l'instance ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer que Mme [U] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ;
Condamner le BCAC au versement d'une rente mensuelle de 442,36 euros à compter du 22 novembre 2021 ;
Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées ;
Déclarer que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamner le BCAC à en régler le montant capitalisé par année entière ;
Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive ;
Condamner le BCAC à verser à Mme [U] la somme de 17 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir que qu'en application de l'article 6 du contrat, le niveau II de dépendance qu'elle revendique est présumé acquis selon deux conditions alternatives, soit lorsque l'intervalle d'autonomie est compris entre une demi-heure et 2 heures, soit lorsque la durée cumulée des interventions sur 24 heures est comprise entre 4 et 6 heures ; qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la consommation, les clauses du contrat doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu'elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ; que les conditions prévues au contrat sont alternatives et non cumulatives ; que pour l'évaluation du niveau de dépendance, il y a seulement lieu de faire abstraction des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage) ; que le temps passé aux courses et à l'entretien du linge est exclu des activités de type aide-ménagère; que les experts ont évalué à 28 heures 30 par semaine les besoins de l'assurée ; que le premier juge ayant retenu un besoin à hauteur de 4h17 par jour, de telle manière qu'elle est éligible au niveau de deux dépendances.
Elle ajoute que l'assureur a fait preuve de mauvaise foi et d'intention dilatoire, ce qui lui a causé un préjudice.
Par conclusions notifiées électroniquement le 30 juillet 2025, le GIE Bureau commun d'assurances collectives demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 18 février 2025 en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes ;
Dire et juger que Mme [U] relève du niveau I de dépendance tel que défini au contrat souscrit auprès du BCAC ;
Et en conséquence :
- Débouter Mme [U] de sa demande de versement d'une rente mensuelle de 442,36 euros à compter du 22 novembre 2021 ;
- Débouter Mme [U] de sa demande de versement de la somme de 7 923,92 euros au titre des prestations non versées ;
- Débouter Mme [U] de sa demande de mise en place d'une astreinte ;
- Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation du BCAC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre d'une résistance abusive ;
- Débouter Mme [U] de sa demande de condamnation du BCAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- Condamner Mme [U] à verser au BCAC la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Il relève que l'assurée ne remplit aucune des conditions alternatives et non cumulatives posées par le contrat pour être classée en dépendance de niveau II ; que pour apprécier si elle remplit la condition du besoin en tierce personne pendant une durée de quatre à six heures sur une période de 24 heures, il convient seulement de comptabiliser les actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide ménagère (préparation des repas et ménage) ; qu'il y a donc lieu d'exclure le temps passé à effectuer les courses mais également celui passé à entretenir le linge ; qu'après déduction du temps évalué pour l'accomplissement de ces deux dernières tâches, le besoin de l'assurée s'élève à 3h47 par jour de telle manière qu'elle ne remplit pas les conditions contractuelles pour bénéficier du niveau de dépendance II ; que s'agissant de la deuxième condition, alternative, elle n'est pas remplie puisque l'expert fait clairement apparaître une durée d'autonomie dans la journée de trois ou quatre heures.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande au titre de la rente dépendance de niveau II
Aux termes de l'article 1103 du code de procédure civile, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 6 du contrat stipule que : « est reconnu comme étant dans un état d'incapacité permanente entraînant la perte de son autonomie, l'assuré qui, en une durée au moins égale à la période de consolidation :
- soit est incapable d'effectuer, sans l'aide d'une tierce personne, les actes élémentaires de la vie quotidienne (s'alimenter, se déplacer, s'habiller, faire sa toilette, aller au WC, etc.),
- soit doit être surveillé par une tierce personne pour prévenir un comportement dangereux pour lui-même ou pour les tiers
[']
1° le plus grand intervalle d'autonomie dans la journée :
Il s'agit du plus grand intervalle de temps pendant lequel le sujet peut rester réellement seul, sans aucune surveillance. [']
- De niveau III si cet intervalle est inférieur à une demi-heure,
- de niveau II s'il est compris entre une demi-heure et deux heures,
- de niveau I s'il est compris entre deux heures et quatre heures.
[']
2° la durée cumulée des interventions sur 24 heures :
Cette durée calculée forfaitairement d'après les informations figurant dans le questionnaire médical de dépendance par référence à des durées type. Elle correspond à l'estimation du temps global que devrait consacrer une tierce personne pour aider l'assuré à l'accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne, abstraction faite des interventions de type aide-ménagère (préparation du repas et ménage).
La dépendance est présumée être :
- de niveau III si cette durée supérieure à six heures,
- de niveau II si elle est comprise entre quatre heures et six heures,
- de niveau I si elle est comprise entre deux et quatre heures. »
Le rapport d'expertise en date du 21 mars 2024 conclut :
« - durée autonomie dans la journée : 3 à 4 heures
- durée intervention sur 24 heures : une heure par jour (toilette habillage)
une heure par jour (toilettes)
une heure par jour (sortie)
deux heures par semaine (courses)
deux heures par semaine (linge)
trois heures par semaine (suivi médical)
une demi-heure par semaine (activités)
- fréquence interventions nuit : 1 à 3 fois par nuit (toilette)
- début de la dépendance : janvier 2019. »
L'assurée ne remplit pas la condition de l'article 6 1° pour bénéficier du niveau de dépendance de classe II.
S'agissant de la seconde alternative définie à l'article 6 2°, contrairement à ce que soutient Mme [U], le besoin évalué par l'expert à deux heures par semaine pour le linge ne doit pas être comptabilisé alors qu'il est exclu contractuellement pour appartenir aux interventions de type aide-ménagère. En revanche, il y a bien lieu de prendre en compte le besoin pour faire les courses en retenant que cette activité n'est pas comprise au titre desdites activités ménagères.
En ce qui le concerne, l'assureur ne peut être suivi dans son affirmation selon laquelle le besoin d'accompagnement aux toilettes chaque nuit est déjà comptabilisé dans le besoin au titre de 24 heures alors au contraire que l'analyse des conclusions de l'expert montre que celui-ci a distingué les durées d'intervention en journée des durées d'intervention de nuit et que la mention équivoque : « durée intervention sur 24 heures » correspond en réalité aux besoins en journée dès lors qu'il inclut à ce titre des besoins hebdomadaires et qu'il distingue bien dans sa partie discussion les besoins diurnes des besoins nocturnes.
Il en ressort que le besoin quotidien en journée s'élève à 3 h47 et que le besoin moyen par nuit s'élève à 15 minutes, soit au total sur une journée de 24 heures : 4 h 02.
Alors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les conditions contractuelles sont alternatives et non cumulatives comme s'accordent d'ailleurs pour le reconnaître les parties, il est suffisamment établi que l'état de Mme [U] correspond à un niveau de dépendance de classe II selon la définition contractuelle.
Infirmant le jugement déféré, il est dit qu'elle relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat liant les parties et ce à compter du 22 novembre 2021.
Compte tenu du décompte établi par l'assurée et non contesté par l'assureur, la société BCAC est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu en application de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus du au moins pour une année entière.
Il convient en outre de condamner la société BCAC à payer à Mme [U] la somme mensuelle de 442,36 euros à compter du mois d'août 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société BCAC dans l'exercice de son droit de se défendre en justice.
Confirmant le jugement, elle est par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société BCAC, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Infirmant le jugement déféré, l'équité commande de condamner la société BCAC à payer à Mme [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirmant le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [C] [U] relève du niveau II de dépendance tel que défini au contrat liant les parties et ce à compter du 22 novembre 2021 ;
Condamne la société BCAC à payer à Mme [C] [U] la somme de 10 578,06 euros au titre des prestations non versées à compter du 22 novembre 2021 jusqu'au mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus du au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société BCAC à payer à Mme [U] la somme mensuelle de 442,36 euros à compter du mois d'août 2025,
Condamne la société BCAC à payer à Mme [C] [U] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BCAC aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.