T. com. 3302, 26 juin 2026, n° 2026F00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 26 JUIN 2026
* 7ème Chambre -
N° RG : 2026F00121
Madame [G] [Q], épouse [B], épouse [B] C/ SAS NOLA
DEMANDERESSE
Madame [G] [Q], épouse [B], épouse [B], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Eve PELOTTE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LLAMAS-[H]
DEFENDERESSE
SAS NOLA, [Adresse 2]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par :
Paul BERNARD, Président de Chambre,
Thierry PIECHAUD, Olivier DEVEZE, Denis VIOT, Pascal FENIE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 février 2024, Madame [G] [Q], épouse [B] a contracté avec la société NOLA SAS, intermédiaire spécialisé exerçant sous l'enseigne « Le site de l'auto », pour la recherche d'une voiture à acquérir.
Madame [G] [Q], épouse [B], a payé la somme de 1.890,00 € TTC pour cette prestation.
Le 6 mars 2024, Madame [G] [Q], s'est vue facturer la somme de 18.000,00 € pour une Audi Q3 Quattro d'occasion par une société de droit allemand et la somme de 1.190,00 € TTC par la société NOLA SAS pour la livraison de cette voiture. La livraison est finalement intervenue le 18 avril 2024, et la voiture présentait plusieurs désordres (freins, voyant EPC allumé …).
Après plusieurs échanges par messages électroniques, Madame [G] [Q], épouse [B] a mis en demeure le 7 octobre 2024 la société NOLA SAS de lui rembourser la somme de 200,00 € au titre des manquements dans la livraison et de remédier aux désordres constatés sur la voiture, en vain.
Par acte extrajudiciaire en date du 29 décembre 2025, Madame [G] [Q], épouse [B] a assigné la société NOLA SAS devant le présent tribunal et demande :
Vu les articles 1217, 1231-1, 1191 et 1192 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Madame [G] [B] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société NOLA à verser à Madame [G] [B] les sommes de :
* 1.853,68 € au titre des réparations du véhicule AUDI,
* 70,00 € au titre du contrôle technique réalisé,
* 3.500,00 € au titre de la perte financière due à la décote du véhicule BMW X1,
* 1.767,78 € au titre des cotisations d'assurance du véhicule AUDI qui ne pouvait pas être utilisé,
* 500,00 € au titre du remboursement partiel de la prestation relative à la livraison du véhicule,
* 270,00 € au titre des frais d'avocat engagés pour la mise en demeure,
2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance,
2.000,00 € au titre du préjudice moral,
Condamner la société NOLA à verser à Madame [G] [B], la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement à intervenir.
La société NOLA SAS ne se présente pas, ni personne pour elle.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.
Madame [G] [Q], épouse [B]
sollicite au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil la réparation des préjudices qu'elle expose avoir subis, au titre des réparations qu'elle a dû faire effectuer sur le véhicule qu'elle a acheté, de la perte financière due à la décote de son ancien véhicule qu'elle n'a pu vendre que tardivement, des cotisations d'assurance trop payées, et enfin au titre de préjudices de jouissance et moral.
La société NOLA SAS ne produit pas de moyens en défense.
SUR CE,
Sur la non-comparution de la société NOLA SAS,
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la société NOLA SAS et la régularité de son assignation par signification à domicile.
La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.
Au fond,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, «
le débiteur est condamné, s'il
y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A propos des difficultés rencontrées par Madame [G] [Q], épouse [B] pour la livraison de la voiture, il est précisé à l'article 6.2 des conditions générales de service de la société NOLA SAS versées au débat que « la responsabilité du prestataire ne pourra pas être engagée en cas de nonrespect de l'une de ses obligations par le transporteur ou en cas de retard à la livraison ». Madame [G] [Q], épouse [B] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Les conditions générales de service précitées stipulent à leur article 5.1 que «
l'offre standard comprend : […] le contrôle technique
». Aucun procèsverbal de contrôle technique n'a été remis par la société NOLA SAS.
La société NOLA SAS n'a ainsi pas exécuté les prestations auxquelles elle s'était engagée contractuellement.
En outre, le procès-verbal de contrôle technique établi le 17 mai 2024 à la demande de Madame [G] [Q], épouse [B] met en évidence plusieurs défaillances : pneus, système de freinage, corrosion du châssis. Ces défaillances ont conduit Madame [G] [Q], épouse [B] à faire effectuer des travaux de remise en état du véhicule pour un montant de 1.853,68 €, auquel vient s'ajouter le coût du contrôle technique d'une somme de 70,00 €.
Madame [G] [Q], épouse [B] soutient avoir dû conserver son ancienne voiture pendant qu'elle tentait de trouver une solution avec la société NOLA SAS en détaillant qu'elle a subi une perte financière de 3.500,00 € en vendant cette voiture au prix de 11.000,00 € en date du 3 décembre 2025 alors que «
dans le courant du mois d'avril ou mai 2024, la
société TRANSAKAUTO de [Localité 1] le proposait à la vente à un prix de 14.500,00 € ».
Le tribunal rejettera ce chef de demande, Madame [G] [Q], épouse [B] n'apportant pas la preuve de cette dernière affirmation.
De plus, une offre de vente à 14.500,00 € ne permet pas de conclure que la voiture aurait trouvé preneur à ce prix.
S'agissant des charges d'assurance exposées pour le véhicule acquis par l'intermédiaire de la société NOLA SAS, le message électronique versé au débat (pièce n° 13) ne permet pas d'établir les cotisations d'assurance payées pour ce véhicule spécifiquement.
La voiture ayant été livrée le 18 avril 2024 et la réparation étant intervenue le 25 juillet 2025 (pièce n° 11), Madame [G] [Q], épouse [B] a subi un préjudice de jouissance que le tribunal évalue à la somme de 1.500,00 €.
En raison de l'absence de réaction de la société NOLA SAS aux réclamations de Madame [G] [Q], épouse [B], celle-ci s'est vue contrainte de saisir le tribunal, et d'en endurer des désagréments, ce qui constitue un préjudice moral que le tribunal évalue à la somme de 500,00 €.
En conséquence du tout, le tribunal condamnera la société NOLA SAS à payer à Madame [G] [Q], épouse [B] les sommes de :
1.923,68 € (1.853,68 € et 70,00 €) en réparation des préjudices matériels,
2.000,00 € (1.500,00 € et 500,00 €) en réparation des préjudices de jouissance et moral.
Sur les mesures accessoires,
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société NOLA SAS sera condamnée à payer à la société NOLA SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 1.000,00 €, laquelle comprend les frais d'avocat à hauteur de 270,00 € pour la mise en demeure préalable.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société NOLA SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société NOLA SAS,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société NOLA SAS à payer à Madame [G] [Q], épouse [B] la somme de 3.923,68 € (TROIS MILLE NEUF CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES),
Déboute Madame [G] [Q], épouse [B] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société NOLA SAS à payer à Madame [G] [Q], épouse [B] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NOLA SAS aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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