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T. com. 3302, 12 mai 2026, n° 2026L01290


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Date
12/05/2026
Numéro
2026L01290
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47c36e93c619cd1f3e252e

Texte de la décision

16,402 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 12 MAI 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE OPTIQUE 33 SARL

N°PCL : 2024J01410 N° RG : 2026L01290-2025L04152

DEBITEUR : SARLU OPTIQUE 33

393 302 674 RCS [Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant par son dirigeant, [J] [Q],

MANDATAIRE JUDICIAIRE :

Maître [W] [Z] [Adresse 2],

MINISTERE PUBLIC :

Représenté par Madame Mathilde de GUERINES, Substitut du Procureur de la République, Non présente mais ayant transmis son avis écrit le 09 mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonction de Président de chambre, - Erick PICQUENOT et [W] ISNARD, Juges,

Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibérée par les mêmes juges,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonction de Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonction de Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce,

Par jugement en date du 22 octobre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société OPTIQUE 33 SARL, exerçant une activité de : Optique et accessoires annexes et connexes réfraction et examen de la vue, nommé [E] [M] en qualité de Juge-Commissaire, Maître [W] [Z] en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.

Par jugements successifs en date des 10 décembre 2024, 15 avril 2025 le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.

Après avis du ministère public et par jugement en date du 30 septembre 2025, le débiteur a été autorisé exceptionnellement à poursuivre son activité jusqu'au 22 avril 2026.

Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de redressement le 19 janvier 2026.

HISTORIQUE

La société exerce une activité d'optique à [Localité 2], sous le nom commercial « LE MONDE A VOS YEUX ».

A l'origine, [J] [Q] a investi dans le fonds de commerce d'[Localité 2] le 10 juillet 2020, moyennant le prix de 175 000 €.

Lorsqu'il a commencé l'exploitation de ce fonds de commerce, [J] [Q] a constaté des irrégularités dans la gestion du précédent exploitant.

Un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 15 et 28 avril 2021 afin de mettre fin au différend.

[J] [Q] précise s'être appliqué par la suite à assainir la gestion de la société.

ORIGINE DES DIFFICULTES

L'activité a débuté à [Localité 2] en 2020, en période de crise sanitaire quelques semaines après la fin du premier confinement, et ce alors que les mesures sanitaires demeuraient très strictes à l'intérieur des établissements recevant du public.

En outre, les agissements (qualifiés de douteux par [J] [Q]) du précédent propriétaire du fonds, ont entraîné des difficultés financières auxquelles la société a dû faire face. Les dettes se sont alors accumulées.

Enfin, d'octobre 2022 à juin 2023, d'importants travaux de voirie ont impacté l'activité de la société OPTIQUE 33 SARL.

Dans ces conditions, [J] [Q] a mis en vente le fonds de commerce en 2023, avec un prix fixé à 140 000 €. Il aurait réceptionné deux manifestations d'intérêt, qui n'ont pas abouti.

Face à la situation précaire de la société et dans l'impossibilité de faire face à son passif, Monsieur [J] [Q] a sollicité l'ouverture d'une procédure de Redressement Judiciaire.

SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE

La comptabilité de la société est tenue par :

CABINET DELIGEY [Adresse 3]

Les performances historiques de la société OPTIQUE 33 SARL sont détaillées comme suit :

[…]

Le montant du passif tel qu'établi à l'ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s'élève à

187 340,98 €.

Passif en cours

Montant

Privilège

154 356,54 € (dont 103 811,79 € à échoir)

Chirographaire

32 984,44 €

TOTAL déclaré

187 340,98 €

Dont créances contestées

23 053,61 €

Dont le rejet suivant accord du créancier a été

proposé

Dont mise en œuvre contradictoire devant le
Juge Commissaire

21 200 €

Il faut noter que le passif est essentiellement composé des créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE, le CREDIT AGRICOLE, l'Administration fiscale et la SA CENTRALE DES OPTICIENS.

RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION

L'expert-comptable a adressé au Mandataire judiciaire un compte de résultat de la période d'observation, portant sur la période du 22 octobre 2024 au 31 décembre 2025.

Il en ressort, sur environ 14 mois, un chiffre d'affaires de 131 457 € pour un résultat d'exploitation de 10 162 € et un résultat net de 5 966 €.

Sur la même période, un excédent brut d'exploitation d'un montant de 10 709 € a été dégagé.

En comparant ces chiffres avec le compte de résultat prévisionnel transmis au Mandataire judiciaire le 9 septembre 2025 en vue de l'audience du 30 septembre 2025, les informations suivantes ressortent :

[…]

Le chiffre d'affaires et le résultat net sont inférieurs à ceux qui avaient été projetés et espérés.

Les charges exceptionnelles sont comptabilisées à hauteur de 3 041 € sur l'ensemble de la période considérée.

On note par ailleurs que sur la période d'observation, le ratio de profitabilité d'exploitation est de 7.73%. En 2023, il était de 1.54%, et en 2024 il était de 3.69%. La société progresse donc sur ce point.

La trésorerie au 27 février 2026 s'élève à 3 245,55 €.

POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS

Prévisionnel d'Exploitation :

L'expert-comptable a adressé au Mandataire judiciaire un compte de résultat prévisionnel sur 3 exercices (2026/2027/2028) qui se présente comme suit :

[…]

Prévisionnel de trésorerie :

L'expert-comptable a également adressé au Mandataire judiciaire un prévisionnel de résultat prévisionnel sur les mêmes 3 exercices qui se présente comme suit :

[…]

Solde banque au 31/12/2025 : 11353 € *2026 créances inférieures 500 € - remboursement 1 fin 1º année pour 5 % - année 2 pour 10 %

PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)

Aucun litige n'a été porté à la connaissance du Mandataire judiciaire.

Une créance relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce a été portée à la connaissance du Mandataire judiciaire par l'Administration fiscale le 3 avril 2025 pour un

montant de 6 358 €. Il s'agit d'un acompte de TVA de décembre 2024 d'un montant de 6 055 €, (majoré de 303 €), contesté par le Débiteur.

L'expert-comptable du Débiteur indique par un mail en date du 3 avril 2026, que cette réclamation n'a pas reçue à cette date de réponse de l'Administration fiscale.

Néanmoins, pour le Débiteur, l'expert-comptable précise que « cette dette ne constitue pas un passif exigible, dans la mesure où elle fait l'objet d'une contestation justifiée et d'une demande d'annulation en cours auprès de l'administration fiscale. »

Le Mandataire judiciaire a précisé au Tribunal ne pas disposer d'autre information au sujet de cette dette.

PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)

Le passif s'analyse comme suit :

Le passif suivant la déclaration de cessation de paiement est de 51 260,24 €.

Ce passif est conforme à l'attestation de l'expert-comptable établie au visa de l'article L626-10 du Code de Commerce.

Le passif retenu dans le Plan est de 187 340,98 €.

PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF

Modalités d'apurement du passif proposées :

Paiement des créances immédiatement exigibles, soit : Les créances égales ou inférieures à 500 € d'un montant de 260 €,

Passif échu et à échoir :

Des propositions de Plan de Redressement ont été élaborées par le dirigeant de la société. Elles prévoient l'apurement du passif à 100% sur 10 ans, par pactes annuels progressifs selon les modalités suivantes :

Année 1 :

5 %

Années 2 à 8 :

10 %

Années 9 et 10 :

12,5 %

REPONSES DES CREANCIERS

Dans son rapport du 5 mars 2026, le Mandataire judiciaire fournit la synthèse des réponses des créanciers :

2026L01290-2025L04152

PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE

Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.

AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE

Dans son rapport en date du 5 mars 2026, le Mandataire judiciaire émet un avis favorable au projet de Plan présenté.

AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE

Dans son rapport en date du 9 mars 2026, le Juge-Commissaire précise que :

« L'amélioration des paramètres économiques et les cessions d'actifs personnels et professionnels devraient permettre une suite positive. Je suis favorable à l'homologation du plan proposé. »

AVIS DU MINISTERE PUBLIC

Par son avis écrit en date du 03 mars 2026 le Ministère Public se déclare favorable à la mise en œuvre du plan de redressement.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.

L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment :

« La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ».

Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe les points suivants :
* quant au critère de poursuite de l'activité,

La période d'observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée.

Il convient de relever que les résultats observés de la période d'observation se situent en deçà des prévisions établies. Il apparaît néanmoins que, sur la période d'observation, le ratio de profitabilité d'exploitation est de 7.73%. En 2023, il était de 1.54%, et en 2024, il était de 3.69%. Cet indicateur connait donc une évolution favorable.
* quant au critère de maintien de l'emploi, il est non applicable puisqu'il n'y a pas de salarié.
* quant au critère de l'apurement du passif,

Le dirigeant a pris des engagements précis sur le respect du plan proposé. Monsieur [J] [Q] envisage la vente du fonds de commerce, voire d'un immeuble dont il est propriétaire à titre personnel, ce qui permettrait l'apurement anticipé du passif.

La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan et le prévisionnel d'exploitation apparaît comme compatible avec le paiement des premiers pactes.

En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce.

Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par [J] [Q], en sa qualité de représentant légal de la société OPTIQUE 33 SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.

En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon la seule option retenue ci-après : Passif échu et à échoir :

Année 1 :

5 %

Années 2 à 8 :

10 %

Années 9 et 10 :

12,5 %

Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 12,5 %, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.

Les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers.

Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L.626-18 du Code de Commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.

Les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.

Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu'à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3).

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les rapports et avis des organes de la procédure,

CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif,

ARRETE le plan de redressement proposé par [J] [Q], en sa qualité de représentant légal de la société OPTIQUE 33 SARL et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan.

DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc selon le plan déposé, à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 5 % à 12,5 %, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement :

Année 1 :

5 %

Années 2 à 8 :

10 %

Années 9 et 10 :

12,5 %

IMPOSE aux créanciers ayant refusé le plan les mêmes conditions et délais,

DIT que les créances de moins de 500 € seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,

FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 12 mai 2026,

NOMME Maître [W] [Z] [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce et rappelle toutefois qu'il demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,

ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, par douzième chaque mois, dès l'arrêté du plan, et pendant toute sa durée, à charge pour celui-ci d'en assurer annuellement la répartition entre les créanciers,

MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan,

PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République. Il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un Expert-Comptable,

DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements,

DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,

INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,

RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure,

ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.

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