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T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026L02152


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Date
17/06/2026
Numéro
2026L02152
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-03
Id
6a47c3e693c619cd1f3e2c20

Texte de la décision

4,007 caractères

DU MERCREDI 17 JUIN 2026

ROLE N° 2026L02152

GREFFE N° 2026J00735

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

LA SOCIETE CONSTRUCTION ROSSIGNOL EURL

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 juin 2026,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,

Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 22 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CONSTRUCTION ROSSIGNOL EURL, identifiée sous le n° 903 933 604 RCS BORDEAUX (2021 B 6460), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de Maîtrise d'oeuvre pour le bâtiment, les travaux de voirie et les espaces verts entreprise générale du bâtiment tous corps d'état construction de maisons individuelles, nommé [Z] [P] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [D] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et sollicite la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL [D] [V], prise en la personne de Maître [Y] [R], èsqualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société CONSTRUCTION ROSSIGNOL EURL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience et accepte la demande en liquidation judiciaire,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION ROSSIGNOL EURL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [Z] [P], en qualité de Juge-Commissaire, et [S] [U], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL [D] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [K] [M] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le

MERCREDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.

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