T. com. 3302, 17 juin 2026, n° 2026L02581
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Texte de la décision
DU MERCREDI 17 JUIN 2026
ROLE N° 2026L02581 – 2026L02154
GREFFE N° 2026J00738
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE SCF SASU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Eric GROISILLIER, Olivier GOUTAL, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 17 juin 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assisté d'Emilie TEINDAS, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 22 avril 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCF SASU, identifiée sous le n° 840 857 502 RCS BORDEAUX (2018 B 3801), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de négoce de vins, la vente de tout produit agro-alimentaire, le négoce de tout matériel, la location meublée, la prestation de services, nommé [K] [B] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 17 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 20 mai 2026, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société SCF SASU, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l'audience,
La SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître [A] [W], èsqualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,
La société SCF SASU dûment convoquée en Chambre du Conseil par acte extrajudiciaire, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Les instances étant liées, le Tribunal statuera par un seul et même jugement,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de
Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et Constate la non-comparution de la société SCF SASU et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société SCF SASU,
Met fin à la période d'observation,
Maintient [K] [B], en qualité de Juge-Commissaire,
Nomme la SELARL PHILAE, [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [G] [E],
Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce la SELARL [X] [V] & COMPAGNIE, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 5 juin 2028 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
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