CA Grenoble, 30 juin 2026, RG 25/01117
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUJ5
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 30 JUIN 2026
Appel d'un jugement (N° RG 21/00041) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 06 février 2025 suivant déclaration d'appel du 21 mars 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés
Mme [L] [K]
née le 11 janvier 1967 à [Localité 2] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. LE FOYER DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]', prise en la personne de son syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège, le Foyer de l'Isère, dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 2 juin 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
-déclaré Madame [L] [K] recevable en ses demandes ;
-déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans assurances ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 6] " à réaliser les travaux suivants sur les parties communes de l'immeuble, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de 3 mois suivant la notification de la présente décision :
' Pour la collecte des eaux pluviales sur le toit de la passerelle : pose d'une gouttière pendante sur toute la largeur de la couverture et le raccordement à la descente en façade ; ainsi que le raccordement de la canalisation qui s'écoule sur la terrasse à une canalisation passant sous les dalles et se déversant dans la boite à eau en façade ;
' Refaire l'étanchéité des murs de l'immeuble considéré et du mur de l'immeuble voisin ;
-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 6 mois, à charge pour madame [L] [K], à défaut de réalisation des travaux à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]' à verser à Madame [L] [K] la somme de 9.130 euros TTC au titre du coût des travaux à prévoir dans ses parties privatives, outre indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 23 juin 2020 (jour du dépôt du rapport d'expertise) et le jour du paiement ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]' à verser à Madame [L] [K] la somme de 1.200 euros TTC au titre des frais de déménagement ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[Adresse 6]' à verser à Madame [L] [K] la somme de 2.500 euros TTC au titre des frais de relogement ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]' à verser à Madame [L] [K] la somme de 5.000 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance ;
-condamné la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans assurances à garantir financièrement la [Adresse 4] et le Foyer de l'Isère des condamnations susmentionnées ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9]' à verser à Madame [L] [K] la somme de 3.000 euros TTC au titre de son préjudice moral ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence " [Adresse 6] " à dispenser Madame [L] [K] du règlement des frais de procédure engagés par lui ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] " [Adresse 6] " aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Delachenal ;
-condamné in solidum la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] " à régler à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la [Adresse 4], le Foyer de l'Isère, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] " [Adresse 6] " et la compagnie d'assurance Mutuelles du Mans assurances de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Les MMA ont interjeté appel le 21 mars 2025.
Mme [K] a formé des conclusions d'incident aux fins de radiation.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2026, Mme [K] s'est désistée de son incident mais a sollicité la condamnation de la [Adresse 4], du Foyer de l'Isère, de la SA MMA IARD, du syndicat de copropriété [Adresse 6] au paiement d'une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a accepté le désistement mais conclu au rejet de la demande de condamnation à des frais irrrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2026, la MMA IARD a pris acte du désistement de Mme [K] et conclu au rejet de la demande de condamnation à des frais irrrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2025, le Foyer de l'Isère et la [Adresse 4] ont conclu au rejet de la radiation.
MOTIFS
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, Mme [K] s'est désistée de sa demande après encaissement des sommes mises à la charge des différentes parties condamnées en première instance.
Il convient donc de constater ce désistement.
Il résulte des pièces produites que Mme [K] a formé un incident le 21 juillet 2025 soit 4 mois après la déclaration d'appel effectuée par la SA MMA.
Les MMA justifient du fait que des discussions ont eu lieu entre les différentes parties aux fins de se répartir au moins provisoirement les sommes à verser à Mme [K] en exécution du jugement déféré, toutefois il convient de constater que les échanges de courriers ont très majoritairement eu lieu postérieurement au dépôt des conclusions d'incident.
En conséquence, la SA MMA IARD, appelante, sera condamnée à verser à Mme [K] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de l'instance d'incident de Mme [K] ;
Condamnons la SA MMA IARD à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA MMA IARD aux dépens du présent incident ;
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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