T. com. 3302, 21 avr. 2026, n° 2026P00365
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 21 AVRIL 2026 -- 2ème Chambre -
N° RG : 2026P00365
URSSAF AQUITAINE C/ Monsieur [E] [D]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame [Q] [Z] [N], munie d'un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [E] [D], [Adresse 2],
Comparaissant,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Karen OLIVIER, Erick PICQUENOT, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 21 avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 19 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00365, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de Monsieur [E] [D],
* Prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [E] [D] se présente, il sera statué par jugement contradictoire,
A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [E] [D] est identifiée sous le n° 889 628 228 au RNE,
* Monsieur [E] [D] est redevable envers elle d'une somme de 10.810,48 euros au titre de cotisations impayées portant sur la période d'août 2021 à juin 2024,
* 2 contraintes ont été signifiées à Monsieur [E] [D],
* Les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 3 février 2026,
A la barre,
L'URSSAF AQUITAINE, indique maintenir ses demandes,
Monsieur [E] [D] indique avoir cessé son activité depuis plus d'un an et se trouver dans l'impossiblité de faire face à ses dettes professionnelles et personnelles. Ce dernier ne s'oppose pas au prononcé de la liquidation judiciaire,
Sur ce,
La créance de l'URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n'est pas contestée,
L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de Monsieur [E] [D] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [E] [D] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 3 février 2026, date d'établissement du procès-verbal de carence dans le cadre du recouvrement de la créance précitée,
Monsieur [E] [D] a cessé son activité,
Dans ces conditions, il apparaît que son redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en application des articles L 640-1 et L 640-3 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
L'article L. 526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,
Au surplus, le Tribunal constate des pièces versées aux débats que l'URSSAF AQUITAINE justifie d'une créance antérieure au 15 Mai 2022,
Ainsi, la réunion de ses patrimoines qui se déduit de ces constats conduira ainsi ce Tribunal à dire et juger que devra, dès lors, répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens,
Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,
En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de Monsieur [E] [D],
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :
Monsieur [E] [D], entrepreneur individuel, identifiée sous le n° 889 628 228 au RNE, exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux de plâtrerie sous l'enseigne « DESIGN PLACO »,
Dit que la présente procédure visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel,
Conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 3 février 2026 la date de cessation des paiements,
Dit qu'il sera fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du Code de Commerce,
Nomme [T] BEAL, Juge Commissaire,
Désigne la SELARL PHILAE, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par [A] [I],
Confie en application de l'article L 641-2 alinéa 2 du code de commerce au liquidateur la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,
Impartit aux créanciers conformément à l'article R 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à six mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
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