T. com. 3302, 30 juin 2026, n° 2026R00333
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 30 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2026R00333
SAS ERVENT AQUITAINE C/ SARL INSTALL SYSTEM
DEMANDERESSE
* SAS ERVENT AQUITAINE[Adresse 1],
Comparaissant par Maître [T], Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL INSTALL SYSTEM, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Diane TRICOIRE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Typhaine RIOU, Avocat au Barreau de Toulouse, [Adresse 4].
Débats à l'audience publique du 26 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société INSTALL SYSTEM FRANCE SARL a fait appel à la société ERVENT AQUITAINE SAS pour la fourniture de matériel et a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 85.786,92 € par la Cour d'Appel de Toulouse suivant arrêt en date du 20 mai 2025.
Le gérant de la société INSTALL SYSTEM FRANCE SARL aurait procédé à l'immatriculation de la société INSTALL SYSTEM SARL au RCS de [Localité 1].
Par assignation en date du 6 mars 2026, la société ERVENT AQUITAINE SAS qui n'a pas pu exécuter la décision de condamnation et soutient qu'il y aurait une confusin de patrimoine entre la société INSTALL SYSTEM FRANCE SARL et la société INSTALL SYSTEM SARL a fait citer cette dernière à comparaître devant nous.
A la barre,
La société ERVENT AQUITAINE SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER la société ERVENT AQUITAINE SAS recevable et bien fondée en ses demandes.
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* se rendre au siège de la société INSTALL SYSTEM SARL, [Adresse 5],
* consulter et extraire tous documents comptables, bancaires et contractuels pertinents relatifs à la société INSTALL SYSTEM SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 925 313 363,
* analyser les mouvements de fonds entre les deux sociétés depuis la constitution de la société INSTALL SYSTEM SARL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 925 313 363,
* vérifier toute opération et tout document contractuel susceptible de démontrer la confusion de patrimoines, la fusion des flux de capitaux ou tout acte de gestion commune.
CONDAMNER la société INSTALL SYSTEM SARL à payer à la société ERVENT AQUITAINE SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente procédure.
La société INSTALL SYSTEM SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 32 et 722 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 745 et 746 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 834 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DECLARER IRRECEVABLE la société ERVENT AQUITAINE SAS en ses demandes, faute de qualité à agir à l'égard de la société INSTALL SYSTEM SARL.
DEBOUTER la société ERVENT AQUITAINE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société ERVENT AQUITAINE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
DIRE et JUGER que la société ERVENT AQUITAINE SAS ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé des mesures sollicitées.
En tout état de cause,
DEBOUTER la société ERVENT AQUITAINE SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société ERVENT AQUITAINE SAS au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la société INSTALL SYSTEM SARL en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
A titre liminaire
Nous relèverons que l'instance a été introduite sur le fondement des dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile mais rappellerons que cet article fait partie du titre 1er traitant des dispositions particulières au Tribunal Judiciaire et non au Tribunal de Commerce.
Nous dirons cependant qu'il appartient au Juge de donner l'exacte qualification des faits qui sont exposés et dirons que l'instance est introduite sur le fondement des dispositions de l'article 872 du Code de Procédure Civile.
Sur la recevabilité de la société ERVENT AQUITAINE SAS à la présente instance
Nous relèverons que la demanderesse évoque une suspicion de confusion de patrimoines entre la société INSTALL SYSTEM SARL et la société INSTALL SYSTEM FRANCE SARL, actuellement placée en redressement judiciaire devant le Tribunal de Commerce de Toulouse.
L'article L621-2 du Code de Commerce dispose, en son second alinéa :
« A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas
de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. ».
Nous relèverons que seuls l'administrateur, le mandataire, le débiteur ou le ministère public peuvent engager une telle action.
L'article 145 du Code de Procédure Civile expose, quant à lui, en son second alinéa :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Nous dirons donc que la société ERVENT AQUITAINE SAS, ès qualités de créancier de la société INSTALL SYSTEM FRANCE SARL, ne serait d'évidence pas recevable dans le cadre d'un procès in futurum tendant à voir établir la confusion de patrimoine entre les sociétés INSTALL SYSTEM SARL et INSTALL SYSTEM FRANCE, les textes ne permettant pas à un créancier d'engager une action sur le fondement de l'article L621-2 du Code de Commerce.
En conséquence de quoi,
Nous dirons qu'il existe une contestation sérieuse s'opposant à la demande et débouterons la société ERVENT AQUITAINE SAS de sa demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.
La société INSTALL SYSTEM SARL ayant dû, pour le succès de ses prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à sa demande au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 800 €, que la société ERVENT AQUITAINE SAS sera condamnée à lui verser sur ce fondement.
Sucombant à l'instance, la société ERVENT AQUITAINE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société ERVENT AQUITAINE SAS de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS la société ERVENT AQUITAINE SAS à payer à société INSTALL SYSTEM SARL la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société ERVENT AQUITAINE SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 36,74 €
Dont T.V.A : 6,12 €.
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